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28/04/2000 | FRANCE | N°212870

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 avril 2000, 212870


Vu la requête enregistrée le 27 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bouziane X..., demeurant ... ; M. SADOK demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 mai 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 13 octobre 1998 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière et d'autre part, de la décision fixant l'Algérie comme pays de renvoi ;r> 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté et ladite décision ;
...

Vu la requête enregistrée le 27 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bouziane X..., demeurant ... ; M. SADOK demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 mai 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 13 octobre 1998 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière et d'autre part, de la décision fixant l'Algérie comme pays de renvoi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté et ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance d'un titre de séjour a été refusée ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. SADOK, de nationalité algérienne, s'est maintenu en France plus d'un mois après la notification, le 30 avril 1998, de la décision du 27 avril 1998 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
Considérant que si M. SADOK soutient que, président d'une association caritative en Algérie, il courrait des risques pour sa vie en cas de retour dans ce pays, étant menacé en particulier par les terroristes du Front islamique du salut et du Groupe islamique armé, l'intéressé, qui n'a pas demandé son admission au statut de réfugié depuis son entrée en France en 1994, n'apporte pas d'éléments probants au soutien de ses allégations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. SADOK n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 1998 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière et de la décision de l'éloigner à destination de l'Algérie ;
Article 1er : La requête présentée par M. SADOK est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bouziane SADOK, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 13 octobre 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 28 avr. 2000, n° 212870
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Cheramy
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 28/04/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 212870
Numéro NOR : CETATEXT000008063933 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-04-28;212870 ?
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