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28/04/2000 | FRANCE | N°212918

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 avril 2000, 212918


Vu la requête enregistrée le 28 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X...
Y... SANTOS Z... demeurant ... ; Mme DOS SANTOS Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 mai 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 1998 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autre

s pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
V...

Vu la requête enregistrée le 28 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X...
Y... SANTOS Z... demeurant ... ; Mme DOS SANTOS Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 mai 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 1998 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance d'un titre de séjour a été refusée ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme DOS SANTOS Z..., de nationalité cap-verdienne, s'est maintenue en France plus d'un mois après la notification, le 29 mai 1998, de la décision du 7 mai 1998 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si Mme DOS SANTOS Z... fait valoir qu'entrée en France en 1985, elle y a travaillé, elle n'établit pas avoir résidé en France de façon continue depuis cette date et il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ou aurait été pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que Mme DOS SANTOS Z... ne peut utilement faire valoir qu'elle a demandé la régularisation de sa situation au titre des circulaires des 24 juin 1997 et 10 août 1998 du ministre de l'intérieur relatives à la régularisation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière, qui sont dépourvues de caractère réglementaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme DOS SANTOS Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 9 octobre 1998 décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mme DOS SANTOS Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X...
Y... SANTOS Z..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 212918
Date de la décision : 28/04/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 09 octobre 1998
Circulaire du 24 juin 1997
Circulaire du 10 août 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2000, n° 212918
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Cheramy
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:212918.20000428
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