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28/04/2000 | FRANCE | N°215974

France | France, Conseil d'État, Avis 10 / 9 ssr, 28 avril 2000, 215974


Vu, enregistré le 5 janvier 2000, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 23 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, avant de statuer sur les demandes de M. Hubert Y... et du HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN NOUVELLE-CALEDONIE tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 septembre 1999 par lequel le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a nommé M. Norbert X... conservateur des hypothèques, a transmis, en application de l'article 205 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Ca

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Vu, enregistré le 5 janvier 2000, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 23 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, avant de statuer sur les demandes de M. Hubert Y... et du HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN NOUVELLE-CALEDONIE tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 septembre 1999 par lequel le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a nommé M. Norbert X... conservateur des hypothèques, a transmis, en application de l'article 205 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les dossiers de ces demandes au Conseil d'Etat en soumettant à son examen la question de savoir quelle est l'autorité compétente au sein de la Nouvelle-Calédonie ou de l'Etat pour nommer le conservateur des hypothèques ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi modifiée n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Denis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Aux termes de l'article 204 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée relative à la Nouvelle-Calédonie :"I. - Les actes du congrès, de sa commission permanente et de son président, du sénat coutumier et de son président, de l'assemblée de province, de son bureau et de son président mentionnés au II sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie ou à leur notification aux intéressés, ainsi qu'à leur transmission au haut-commissaire ou à son représentant dans la province, par le président du congrès, par le président du sénat coutumier ou par le président de l'assemblée de province. Les actes du gouvernement et de son président sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie ou à leur notification aux intéressés, ainsi qu'à leur transmission au haut-commissaire par le président du gouvernement, sous réserve des dispositions de l'article 129./II. -
Sont soumis aux dispositions du I les actes suivants : A. - Pour le congrès : 1° Ses délibérations ou celles prises par sa commission permanente par délégation du congrès ; 2° Les décisions individuelles de son président relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à l'avancement d'échelon, aux sanctions soumises à l'avis du conseil de discipline et au licenciement d'agents du congrès ; 3° Les conventions relatives aux marchés et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial ; 4° Les ordres de réquisition du comptable pris par son président. B. - Pour le gouvernement : 1° Les arrêtés à caractère réglementaire ou individuel qu'il adopte ; 2° Les décisions de son président mentionnées aux articles 131, 134 et 135 ; 3° Les ordres de réquisition du comptable pris par son président ; 4° Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par des sociétés d'économie mixte pour le compte de la Nouvelle-Calédonie. C. - Pour le sénat coutumier, celles de ses délibérations mentionnées à l'article 141. D. - Pour les assemblées de province : 1° Leurs délibérations ou les décisions prises par délégation de l'assemblée en application de l'article 168 ; 2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par leur président en application des articles 40, 173 et 174 ; 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités provinciales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence ; 4° Les conventions relatives aux marchés et aux emprunts, les conventions de concession ou d'affermage de services publics à caractère industriel ou commercial ainsi que les conventions de délégations de service public ; 5° Les décisions individuelles en matière d'urbanisme relevant de la compétence des provinces ; ". Aux termes de l'article 205 de la même loi : "Lorsque le tribunal administratif est saisi d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre les actes mentionnés aux 1° du A, 1° du B, 1° à 3° du D du II de l'article 204 et que ce recours est fondé sur un moyen sérieux invoquant l'inexacte application de la répartition des compétences entre l'Etat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes ou que ce moyen est soulevé d'office, il transmet le dossier sans délai pour avis au Conseil d'Etat, par un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours. Le Conseil d'Etat examine la question soulevée dans un délai de trois mois et il est sursis à toute décision sur le fond jusqu'à son avis ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai. Le tribunal administratif statue dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'avis au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie ou de l'expiration du délai imparti au Conseil d'Etat."

Se fondant sur ces dispositions, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a sursis à toute décision au fond sur les demandes de M. Y... et du HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN NOUVELLE-CALEDONIE tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 15 septembre 1999 par lequel le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a nommé M. Norbert X... conservateur des hypothèques, et transmis le dossier au Conseil d'Etat en lui posant la question de la légalité de cet arrêté au regard de la répartition des compétences entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie.
L'arrêté susmentionné du 15 septembre 1999 ne constitue pas un des actes mentionnés par les dispositions de l'article 205 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée et notamment pas un des actes désignés par les dispositions précitées du B du II de l'article 204, dès lors qu'il ne peut être assimilé à une décision du gouvernement.
Par suite, la demande d'avis présentée à son sujet par le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie n'entre pas dans le champ d'application de l'article 205 de la loi organique du 19 mars 1999. Par conséquent, il n'appartient pas au Conseil d'Etat de donner suite à cette demande.
Le présent avis sera notifié au président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, à M. Y..., au HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN NOUVELLE-CALEDONIE, au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et au secrétaire d'Etat à l'outre-mer.
Il sera publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - INSTITUTIONS PROPRES AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER - NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES - CAPrésident du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie - Demande d'avis au Conseil d'Etat formulé par le tribunal administratif au sujet de la répartition des compétences entre les différentes institutions (article 205 de la loi organique du 19 mars 1999) dans le cadre d'un recours dirigé contre un arrêté de ce président - Arrêté entrant dans le champ d'application de ces dispositions - Absence.

46-01-02-01, 46-01-08, 54-07-01 L'arrêté par lequel le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie nomme un conservateur des hypothèques ne constituant pas l'un des actes désignés au B du II de l'article 204 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, dès lors qu'il ne peut pas être assimilé à une décision du gouvernement, il n'appartient pas au Conseil d'Etat de donner suite à la demande d'avis présentée à son sujet par le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie en application de l'article 205 de cette loi.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - ORGANISATION JUDICIAIRE ET PARTICULARITES CONTENTIEUSES - CADemande d'avis au Conseil d'Etat formulé par le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie au sujet de la répartition des compétences entre les différentes institutions de ce territoire (article 205 de la loi organique du 19 mars 1999) dans le cadre d'un recours dirigé contre un arrêté du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie - Arrêté entrant dans le champ d'application de ces dispositions - Absence - Arrêté nommant un conservateur des hypothèques.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CADemande d'avis au Conseil d'Etat formulé par le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie au sujet de la répartition des compétences entre les différentes institutions de ce territoire (article 205 de la loi organique du 19 mars 1999) dans le cadre d'un recours dirigé contre un arrêté du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie - Arrêté entrant dans le champ d'application de ces dispositions - Absence.


Références :

Arrêté du 15 septembre 1999
Loi 99-209 du 19 mars 1999 art. 204, art. 205


Publications
Proposition de citation: CE, 28 avr. 2000, n° 215974
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: Mme Denis
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Formation : Avis 10 / 9 ssr
Date de la décision : 28/04/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 215974
Numéro NOR : CETATEXT000008064011 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-04-28;215974 ?
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