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28/04/2000 | FRANCE | N°216459

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 28 avril 2000, 216459


Vu la requête enregistrée le 18 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dominique X... demeurant ... ; M. X... demande l'annulation de la décision du 10 janvier 2000 par laquelle le directeur central du commissariat de l'armée de terre a rejeté sa demande tendant au remboursement des sommes versées au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 rel

ative au remboursement de la dette sociale ;
Vu l'ordonnance n° 45-170...

Vu la requête enregistrée le 18 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dominique X... demeurant ... ; M. X... demande l'annulation de la décision du 10 janvier 2000 par laquelle le directeur central du commissariat de l'armée de terre a rejeté sa demande tendant au remboursement des sommes versées au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Casas, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du dernier aliéna de l'article L.136-5 du code de la sécurité sociale, relatif à la contribution sociale généralisée tel qu'il a été modifié par la loi n° 96-1160 du 27 décembre 1996 de financement de la sécurité sociale pour 1997 : "Les différends nés de l'assujettissement à la contribution des revenus mentionnés aux articles L. 136-1 à L. 136-4 relèvent du contentieux de la sécurité sociale et sont réglés selon les dispositions applicables aux cotisations de sécurité sociale, conformément aux dispositions du chapitre III du titre III et des chapitres II, III et IV du livre Ier dans leur rédaction publiée à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale" ; que ces dispositions sont applicables à la contribution pour le remboursement de la dette sociale assise sur les revenus d'activité et de remplacement en vertu des dispositions du deuxième alinéa du III de l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée ;
Considérant qu'à la différence des litiges relatifs aux prélèvements opérés au titre de la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine et de la contribution sociale généralisée sur les revenus de placement, pour lesquels demeurent en vigueur les règles de droit commun attribuant compétence à la juridiction administrative, les litiges relatifs aux prélèvements opérés au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale sur les revenus d'activité et les revenus de remplacement relèvent, en vertu des dispositions du chapitre III du titre III et des chapitres II, III, et IV du livre Ier précités, de la compétence de l'autorité judiciaire ;
Considérant que la requête de M. X... est dirigée contre la décision du 10 janvier 2000 par laquelle le directeur central du commissariat de l'armée de terre a rejeté sa demande tendant au remboursement des cotisations à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti à raison de la rémunération qu'il a perçue en qualité de médecin des Armées ; qu'en application des dispositions précitées du code de la sécurité sociale, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître de ces conclusions ; que, par suite, la requête de M. X... ne peut être que rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. X... sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 216459
Date de la décision : 28/04/2000
Sens de l'arrêt : Rejet incompétence
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE FISCALE ET PARAFISCALE - EN MATIERE FISCALE - CALitiges relatifs aux prélèvements opérés au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale sur les revenus d'activité et les revenus de remplacement (1).

17-03-01-02-03-01, 19-02-01-01 A la différence des litiges relatifs aux prélèvements opérés au titre de la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine et de la contribution sociale généralisée sur les revenus de placement, pour lesquels demeurent en vigueur les règles de droit commun attribuant compétence à la juridiction administrative, les litiges relatifs aux prélèvements opérés au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale sur les revenus d'activité et les revenus de remplacement relèvent, en vertu des dispositions du chapitre III du titre III et des chapitres II, III et IV du livre 1er du code de la sécurité sociale, de la compétence de l'autorité judiciaire.

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE - CAPrélèvements opérés au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale sur les revenus d'activité et les revenus de remplacement - Compétence de l'autorité judiciaire (1).


Références :

Code de la sécurité sociale L136-5
Loi 96-1160 du 27 décembre 1996
Ordonnance 96-50 du 24 janvier 1996 art. 14

1. Comp. TC 2000-07-03, Magnies c/ Direction générale des impôts du Nord, p.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2000, n° 216459
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Casas
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:216459.20000428
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