La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/2000 | FRANCE | N°175821

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 03 mai 2000, 175821


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 décembre 1995 et 4 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guido X..., demeurant "Le Continental" Bloc C, place des Moulins à Monte-Carlo (98000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 19 septembre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement en date du 27 février 1992, du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des

années 1979, 1980 et 1981 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 décembre 1995 et 4 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guido X..., demeurant "Le Continental" Bloc C, place des Moulins à Monte-Carlo (98000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 19 septembre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement en date du 27 février 1992, du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 1979, 1980 et 1981 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Froment, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : "Sont ... soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : ... 6° les opérations qui portent sur des immeubles ... et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels ou commerciaux ; 7° les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles ... 1. Sont notamment visés : ... b) les ventes d'immeubles ... 2 les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables : aux opérations portant sur des immeubles ou parties d'immeubles qui sont achevés depuis plus de cinq ans ..." ; qu'il résulte des dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, de l'article 4-1-4° de la loi du 6 janvier 1966, reprises à l'article 257-6° du code général des impôts, que celles-ci visent les opérations d'achat et de revente, en l'état, d'immeubles qui procurent aux personnes s'y livrant à titre habituel des profits auxquels l'article 35-I-1°, premier alinéa, du code général des impôts attribue le caractère de bénéfices industriels et commerciaux ; qu'en vertu du 2 de l'article 24 de la loi du 6 janvier 1966, le régime d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée prévu par les dispositions reprises à l'article 257-6° du code général des impôts n'est pas applicable aux opérations "concourant à la production ou à la livraison d'immeubles" visées par l'article 257-7°, issu de l'article 27 de la loi du 15 mars 1963, modifié par l'article 9 de la loi du 17 décembre 1966, alors même que l'article 2 de la loi du 31 décembre 1970 repris à l'article 35-I-1°, second alinéa, du code général des impôts a ultérieurement précisé que "les profits réalisés à titre habituel par les personnes ... qui achètent des biens immeubles en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les revendre en blocs ou par locaux", conservent, en dépit du caractère civil de ces opérations, la nature de bénéfices industriels ou commerciaux ; que le fait que le régime d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée prévu par l'article 257-7° n'est pas applicable, en vertu du 2, précité de cet article, aux opérations portant sur des bâtiments ainsi édifiés qui sont achevés depuis plus de cinq ans, ne peut avoir pour effet, même au cas où elle serait le fait d'une personne ayant, au titre d'autres d'activités, la qualité de marchand de biens, de faire entrer ces opérations dans le champ d'application de l'article 257-6° ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X... a vendu en 1979, 1980 et 1981, certains des appartements situés dans un immeuble collectif, "le Copacabana", alors achevé depuis plus de cinq ans, qu'il avait fait édifier sur un terrain acquis par lui, Promenade des Anglais, à Nice ; qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut, que les ventes effectuées par M. X..., dans les conditions et circonstances ci-dessus indiquées, ne pouvaient être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 257-6° ; qu'en jugeant le contraire, au motif qu'en raison du caractère habituel des opérations de vente réalisées, le requérant devait être regardé comme étant au nombre des personnes visées par les dispositions de l'article 35-I-1° du code général des impôts, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement du 27 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice, par le même motif erroné tiré d'une méconnaissance du champ d'application de la loi fiscale, a rejeté la demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle M. X... a été assujetti au titre de la période couvrant les années 1979à 1981 ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer M. X... la somme de 12 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt n° 92LY00581 en date du 19 septembre 1995 de la cour administrative d'appel de Lyon et le jugement en date du 27 février 1992 du tribunal administratif de Nice sont annulés.
Article 2 : M. X... est déchargé de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre des années 1979 à 1981.
Article 3 : L'Etat versera à M. X... la somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Guido X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 175821
Date de la décision : 03/05/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE.


Références :

CGI 257, 35
Loi du 15 mars 1963 art. 27
Loi du 06 janvier 1966 art. 4-1, art. 24
Loi du 17 décembre 1966 art. 9
Loi du 31 décembre 1970 art. 2
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 2000, n° 175821
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Froment
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:175821.20000503
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award