Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 15 juillet 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henry X..., demeurant à Forest-Montiers (80120) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 5 décembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 20 juin 1994 du tribunal administratif d'Amiens rejetant sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989 pour une habitation située à Forest-Montiers ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 9 045 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision en date du 19 avril 1994, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux de la Somme a prononcé le dégrèvement de l'imposition litigieuse ; que la requête est, dès lors, devenue sans objet sur ce point ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 9 045 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 5 décembre 1996.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 9 045 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Henry X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.