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03/05/2000 | FRANCE | N°192812

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 03 mai 2000, 192812


Vu l'ordonnance du 12 décembre 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat la requête de la SARL SOCOBAA, dont le siège est Zone artisanale à Ploubalay (22650), représentée par son gérant, M. Jean X..., et par M. Jean X..., domicilié ... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 17 décembre 1996, présentée par la SARL SOCOBAA et M. Jean X... ; les requérants demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'avis technique n° 3+5/94-256 relatif au procédé de toiture "Polyondes industrialisée

s", délivré le 22 avril 1996 par la commission mentionnée à l'article 1er...

Vu l'ordonnance du 12 décembre 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat la requête de la SARL SOCOBAA, dont le siège est Zone artisanale à Ploubalay (22650), représentée par son gérant, M. Jean X..., et par M. Jean X..., domicilié ... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 17 décembre 1996, présentée par la SARL SOCOBAA et M. Jean X... ; les requérants demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'avis technique n° 3+5/94-256 relatif au procédé de toiture "Polyondes industrialisées", délivré le 22 avril 1996 par la commission mentionnée à l'article 1er de l'arrêté du 2 décembre 1969, dont le secrétariat est assuré par le Conseil scientifique et technique du bâtiment (CSTB) ;
2°) de préciser les pouvoirs du CSTB ;
3°) de condamner la commission à délivrer un nouvel avis technique dans les quatre mois, sous astreinte en cas de retard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté conjoint du ministre du développement industriel et scientifique, du ministre de l'équipement et du logement et du secrétaire d'Etat au logement, du 2 décembre 1969, modifié, relatif à la commission chargée de formuler des avis techniques sur les procédés, matériaux,éléments ou équipements utilisés dans la construction ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté interministériel susvisé du 2 décembre 1969 "il est constitué auprès du ministre de l'équipement et du logement une commission chargée de formuler les avis techniques sollicités à titre facultatif, sur l'aptitude à l'emploi des procédés, matériaux, éléments ou équipements utilisés dans la construction, lorsque leur nouveauté ou celle de l'emploi qui en est fait n'en permet pas encore la normalisation." ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté "L'avis technique ne comporte aucune garantie de l'Etat ni des organismes chargés de son élaboration et de sa publication. Il ne dégage aucun utilisateur ou vendeur de leur responsabilité. Il n'a pas pour effet de conférer au bénéficiaire un droit exclusif à la production ou à la vente." ; que les avis techniques formulés par la commission susmentionnée sur la demande qui lui est faite par ceux qui détiennent la propriété industrielle des produits ou des procédés proposés ne sont qu'un moyen d'éclairer les personnes intéressées dans le choix ou l'acceptation des procédés, matériaux, éléments ou équipements utilisés dans la construction et ne comportent, par eux-mêmes, aucune décision qui s'impose à elles ; que les avis techniques ne constituent donc pas, alors même qu'ils sont rendus publics et peuvent être un élément influant sur les choix opérés par les responsables des opérations de construction, des décisions susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions de la SARL SOCOBAA et de M. X... dirigées contre l'avis technique n° 3+5/94 - 256 publié le 17 octobre 1996, par lequel la commission susmentionnée a renouvelé son avis favorable au procédé de toiture inventé par ce dernier en l'assortissant toutefois de conditions nouvelles dont ils contestent le bien-fondé ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de la SARL SOCOBAA et de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL SOCOBAA, à M. Jean X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 192812
Date de la décision : 03/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

54-01-01-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - AVIS ET PROPOSITIONS -Avis techniques formulés par une commission sur certains procédés et matériaux de construction qui ne peuvent pas encore faire l'objet d'une normalisation.

54-01-01-02-01 Les avis techniques formulés par la commission placée auprès du ministre de l'équipement et du logement et chargée, par l'article 1er de l'arrêté interministériel du 2 décembre 1969, de donner des avis sur l'aptitude à l'emploi des procédés, matériaux, éléments ou équipements utilisés dans la construction, lorsque leur nouveauté ou celle de l'emploi qui en est fait n'en permet pas encore la normalisation, à la demande de ceux qui détiennent la propriété intellectuelle sur ces produits, ne sont qu'un moyen d'éclairer les personnes intéressées dans le choix d'y recourir et ne comportent, par eux-mêmes, aucune décision qui s'impose à elles. Ces avis ne constituent donc pas des décisions susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir.


Références :

Arrêté du 02 décembre 1969 art. 1, art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 2000, n° 192812
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:192812.20000503
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