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03/05/2000 | FRANCE | N°194149

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 03 mai 2000, 194149


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 février et 15 juin 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X... demeurant La Paloumere Parc Super Hossegor à Hossegor (40150) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 16 décembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur recours du ministre du budget, d'une part, annulé le jugement du 16 mars 1994 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il lui a accordé la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a

été assujetti au titre des années 1986 et 1987, d'autre part, remi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 février et 15 juin 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X... demeurant La Paloumere Parc Super Hossegor à Hossegor (40150) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 16 décembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur recours du ministre du budget, d'une part, annulé le jugement du 16 mars 1994 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il lui a accordé la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987, d'autre part, remis à sa charge les impositions en litige ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vallée, Auditeur,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de M. Claude X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 16 décembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur recours du ministre du budget, réformé le jugement du 16 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a accordé au requérant la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 et remis à sa charge les impositions litigieuses ;
Considérant qu'aux termes des dispositions, applicables en l'espèce, de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est établi ... sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation ... 3° des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ... ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L. 313-1 à L. 313-15 du code de l'urbanisme ..." ; que les dispositions auxquelles renvoie ainsi l'article 156-I-3° du code général des impôts sont, notamment, celles de l'article L. 313-3 du code de l'urbanisme, selon lesquelles les opérations de restauration d'immeubles situés à l'intérieur de "secteurs sauvegardés", créés et délimités aux fins et selon la procédure prévue par l'article L. 313-1, premier alinéa, du même code, puis dotés, en vertu du deuxième alinéa du même article, d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public et, après enquête publique, approuvé par décret en Conseil d'Etat, peuvent, en particulier, être décidées et exécutées "à l'initiative" de plusieurs propriétaires, "groupés ou non en association syndicale", auquel cas ceux-ci doivent y être "spécialement autorisés dans des conditions qui seront fixées par un décret en Conseil d'Etat qui précise notamment les engagements exigés d'eux quant à la nature et l'importance des travaux", et celles de l'article L. 313-2 qui énoncent que, pendant la période comprise entre la publication de l'acte délimitant un "secteur sauvegardé" et celle de l'acte décidant de rendre public son plan de sauvegarde et de mise en valeur, "tout travail ayant pour effet de modifier l'état de l'immeuble est soumis, soit à autorisation dans les conditions et formes prévues pour le permis de construire, soit à autorisation pour les travaux qui ne ressortissent pas au permis de construire", les articles R. 313-3 et R. 313-4 du même code précisant que cette autorisation est accordée après avis de l'architecte des bâtiments de France, sous réserve, le cas échéant, du respect des conditions ou prescriptions formulées par celui-ci ;

Considérant qu'il résulte notamment de ces diverses dispositions que sont seuls autorisés à imputer sur leur revenu global les déficits fonciers provenant de dépenses de restauration d'immeubles situés dans un "secteur sauvegardé" les propriétaires de ces immeubles qui, agissant dans le cadre d'un groupement, constitué ou non sous la forme d'une association syndicale, ont obtenu les autorisations exigées par les articles L. 313-2 et L. 313-3 du code de l'urbanisme et satisfait à l'obligation d'assumer collectivement la maîtrise d'ouvrage des travaux à réaliser, c'est-à-dire de lesengager, de les financer et les contrôler ;
Considérant qu'il est constant que les dépenses qui sont à l'origine des déficits que M. X... a demandé à imputer sur son revenu global des années 1986 et 1987 ont été exposées en vue de la restauration des lots qu'il a acquis le 29 décembre 1986 dans l'immeuble situé ..., à l'intérieur du "secteur sauvegardé" de Bordeaux, créé et délimité par un arrêté interministériel du 16 février 1967 ;
Considérant qu'en jugeant que les travaux correspondants n'ont pas été exécutés à l'initiative d'un groupement de propriétaires aux seuls motifs, d'une part, qu'une offre de prêt d'un montant précisément défini de 226 800 F avait été faite dès le 14 décembre 1986 à M. X... pour financer la part lui revenant des travaux de rénovation de l'immeuble en cause et, d'autre part, que l'Association foncière urbaine libre des "Amis de la restauration" avait, dès sa constitution, le 29 décembre 1986, désigné comme maître d'ouvrage délégué la SARL Bordeaux Restauration, dont le dirigeant de la société Alain Y..., marchand de biens vendeur de l'immeuble, était associé gérant, sans rechercher si cette association avait obtenu les autorisations nécessaires, assuré la maîtrise d'ouvrage et payé les entreprises, la cour administrative d'appel de Borde'aux a commis une erreur de droit ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, M. X... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11, deuxième alinéa de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui a acquis par un acte du 29 décembre 1986 les lots dont s'agit de la société Alain Y..., propriétaire initial de l'immeuble, a simultanément adhéré à l'Association foncière urbaine libre des "Amis de la restauration", constituée le même jour entre cette société et les autres acquéreurs de lots ; que l'Association syndicale a demandé le 13 février 1987 et obtenu le 9 juillet 1987 l'autorisation spéciale de travaux prévue par l'article L. 313-2 du code de l'urbanisme ; que l'association a choisi les entreprises chargées d'effectuer les travaux, qu'elle a intégralement payées ; qu'ainsi l'association a assuré la maîtrise d'ouvrage de l'opération, nonobstant la circonstance qu'elle ait, dès sa constitution, choisi de déléguer celle-ci à la SARL Bordeaux Restauration, dont M. Y... est l'associé gérant ; que les travaux doivent, par suite, être regardés comme réalisés dans le cadre d'une "opération groupée de restauration immobilière", au sens des dispositions précitées de l'article L. 156-I-3° du code général des impôts ;

Considérant que M. X... a payé le 29 décembre 1986, entre les mains de l'Association foncière urbaine libre des "Amis de la restauration", un acompte de 70 910 F à valoir sur les travaux exécutés à compter du 3 août 1987 ; que les acomptes sur travaux doivent être retenus pour le calcul du revenu foncier de l'année au cours de laquelle ils ont été versés, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que les travaux ainsi financés ne seront exécutés qu'au cours d'une année ultérieure ; que, par suite, M. X... était en droit d'imputer sur son revenu global de l'année 1986 le déficit foncier né du versement de l'acompte de 70 910 F dès lors que ce versement se rapportait à l'exécution de travaux entrepris après la délivrance, le 9 juillet 1987, de l'autorisation spéciale de travaux ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 16 mars 1994, le tribunal administratif de Pau a accordé à M. X... la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 en conséquence du refus de l'administration d'admettre en déduction les déficits fonciers ci-dessus mentionnés ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt du 16 décembre 1997 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.
Article 2 : Le recours du ministre du budget, devant la cour administrative d'appel de Bordeaux est rejeté.
Article 3 : L'Etat paiera à M. X... une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 194149
Date de la décision : 03/05/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

Arrêté du 16 février 1967
CGI 156
Code de l'urbanisme L313-3, L313-1, R313-3, R313-4, L313-2
Instruction du 29 décembre 1986
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 2000, n° 194149
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vallée
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:194149.20000503
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