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03/05/2000 | FRANCE | N°194150

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 03 mai 2000, 194150


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 février et 15 juin 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X... demeurant La Paloumere Parc Super Hossegor à Hossegor (40150) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 16 décembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 16 mars 1994 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au t

itre des années 1988 et 1989 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser u...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 février et 15 juin 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X... demeurant La Paloumere Parc Super Hossegor à Hossegor (40150) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 16 décembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 16 mars 1994 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vallée, Auditeur,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de M. Claude X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 16 décembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réformation du jugement du 16 mars 1994 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il rejette sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 ;
Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 28 du code général des impôts, les revenus des propriétés bâties sont imposables, dans la catégorie des revenus fonciers, à raison de "la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété" ; que, selon l'article 31-I du même code, ces charges déductibles comprennent notamment : "1° pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien ... ; b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ..." ; qu'au sens de ces dispositions, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d'habitation, ou qui ont pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre, ainsi que les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction, et, comme des travaux d'agrandissement, ceux qui ont pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions, applicables en l'espèce, de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est établi ... sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation ... 3°) des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ... ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L. 313-1 à L. 313-15 du code de l'urbanisme ..." ; que l'article 156-I-3° se réfère ainsi, notamment, aux dispositions de l'article L. 313-3 du code de l'urbanisme, selon lesquelles les opérations de restauration d'immeubles situés à l'intérieur de "secteurs sauvegardés", créés et délimités aux fins et selon la procédure prévue par l'article L. 313-1 du même code, peuvent, en particulier, être décidées et exécutées "à l'initiative" de plusieurs propriétaires, "groupés ou non en association syndicale", auquel cas ceux-ci doivent y être "spécialement autorisés dans des conditions qui seront fixées par un décret en Conseil d'Etat qui précise notamment les engagements exigés d'eux quant à la nature et l'importance des travaux", et à celles de l'article L. 313-2, qui énoncent qu'à compter de la date à laquelle un "secteur sauvegardé" a été délimité, "tout travail ayant pour effet de modifier l'état de l'immeuble est soumis, soit à autorisation dans les conditions et formes prévues pour le permis de construire, soit à autorisation pour les travaux qui ne ressortissent pas au permis de conduire" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces diverses dispositions que sont seuls autorisés à imputer sur leur revenu global les déficits fonciers provenant de dépenses de restauration d'immeubles situés dans un "secteur sauvegardé", les propriétaires de ces immeubles qui, agissant dans le cadre d'un groupement, constitué ou non sous la forme d'une association syndicale, ont, après avoir obtenu les autorisations exigées par les articles L. 313-2 et L. 313-3 du code de l'urbanisme, satisfait à l'obligation d'assumer collectivement la maîtrise d'ouvrage des travaux à réaliser, c'est-à-dire de les engager, de les financer et des les contrôler, et justifient que les frais qu'ils ont exposés ont constitué des dépenses de réparation, d'entretien ou d'amélioration, au sens ci-dessus précisé, dissociables des dépenses de reconstruction ou d'agrandissement qui ont pu, en outre, être effectuées ;
Considérant qu'il est constant que les dépenses qui sont à l'origine des déficits que M. X... a demandé à imputer sur son revenu global des années 1988 et 1989 ont été exposées en vue de la restauration des lots qu'il a acquis le 19 décembre 1988 dans l'immeuble situé ...
..., à l'intérieur du "secteur sauvegardé" de Bordeaux, créé et délimité par un arrêté interministériel du 16 février 1967 ;

Considérant qu'en jugeant que les travaux correspondants n'ont pas été exécutés à l'initiative d'un groupement de propriétaires au seul motif que ces travaux ont fait l'objet d'une demande de permis de construire datée du 19 décembre 1988, d'une demande d'autorisation spéciale de travaux datée du 21 décembre 1988 et de devis chiffrant précisément le coût des différentes catégories de travaux envisagés établis le 21 décembre 1988, alors que la constitution de l'association foncière urbaine libre "Ravez" n'est intervenue que le 23 décembre 1988 sans rechercher si cette association avait obtenu les autorisations nécessaires, assuré la maîtrise d'ouvrage et payé les entreprises, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, M. X... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11, deuxième alinéa de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui a acquis par un acte du 19 décembre 1988 les lots dont s'agit de la société Alain Y..., propriétaire initial de l'immeuble, a adhéré le 23 décembre 1988 à l'association foncière urbaine libre "Ravez", constituée le même jour entre cette société et les autres acquéreurs de lots ; que l'association syndicale a demandé le 2 janvier 1989 et obtenu le 9 août de la même année l'autorisation spéciale de travaux prévue par l'article L. 313-2 du code de l'urbanisme ; que l'association a choisi les entreprises chargées d'effectuer les travaux, qu'elle a intégralement payés ; qu'ainsi, l'association a assuré la maîtrise d'ouvrage de l'opération, nonobstant la circonstance qu'elle ait, dès sa constitution, choisi de déléguer celle-ci à la SARL Bordeaux Restauration, dont M. Y... est l'associé gérant ; que les travaux doivent, par suite, être regardés comme réalisés dans le cadre d'une "opération groupée de restauration immobilière", au sens des dispositions précitées de l'article L. 156-I-3° du code général des impôts ;
Considérant que les dépenses, d'un montant respectif de 160 987 F et de 81 155 F, dont M. X... a demandé l'imputation sur ses revenus globaux de 1988 et de 1989, correspondent à une fraction d'un ensemble de travaux effectués par l'association foncière urbaine libre "Ravez", qui ont eu pour objet la restauration complète de l'immeuble situé ...
... ; que le constat d'huissier produit par M. X... établit que les combles de l'immeuble étaient, avant l'engagement des travaux, affectés à l'habitation ; qu'ainsi et contrairement à ce que soutient le ministre, il résulte de l'instruction que les travaux de remise en l'état de l'immeuble n'ont entraîné ni un accroissement de la surface habitable des locaux existants ni une modification importante de la consistance du gros oeuvre ; que, dès lors, les travaux en cause entrant dans le champ d'application de l'article 31-I du code de l'urbanisme, les déficits fonciers nés des dépenses correspondantes étaient de ceux qui peuvent être admis en déduction du revenu global, en application des dispositions précitées de l'article 156 du code général des impôts ;

Considérant que M. X... a payé le 31 décembre 1988 entre les mains de l'Association foncière urbaine libre "Ravez" un acompte de 180 000 F à valoir sur les travaux exécutés à compter du mois de septembre 1989 ; que les acomptes sur travaux doivent être retenus pour le calcul du revenu foncier de l'année au cours de laquelle ils ont été versés, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que les travaux ainsi financés ne seront exécutés qu'au cours d'une année ultérieure ; que, par suite, M. X... était en droit d'imputer sur son revenu global de l'année 1988 le déficit foncier de 160 987 F né du versement de l'acompte de 180 000 F dès lors que ce versement se rapportait à l'exécution de travaux entrepris après la délivrance le 9 août 1989 de l'autorisation spéciale de travaux ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 16 mars 1994, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 en conséquence du refus de l'administration d'admettre en déduction les déficits fonciers ci-dessus mentionnés ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt du 16 décembre 1997 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.
Article 2 : Les bases de l'impôt sur le revenu assigné à M. X... sont réduites de 160 987 F au titre de 1988 et de 81 155 F au titre de 1989.
Article 3 : M. X... est déchargé des droits et pénalités correspondant à cette réduction de ses bases d'imposition.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 16 mars 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : L'Etat paiera à M. X... une somme de 15 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

Arrêté du 16 février 1967
CGI 28, 31, 156, 11
Code de l'urbanisme L313-3, L313-1, L313-2
Instruction du 19 décembre 1988
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 03 mai. 2000, n° 194150
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vallée
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 ss
Date de la décision : 03/05/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 194150
Numéro NOR : CETATEXT000008082067 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-05-03;194150 ?
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