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03/05/2000 | FRANCE | N°195694

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 03 mai 2000, 195694


Vu la requête enregistrée le 14 avril 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Valérie X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 20 mars 1998 par laquelle la commission nationale d'aptitude l'a déclarée inapte aux fonctions de professeur d'éducation physique et sportive et ne l'a pas autorisée à poser sa candidature à l'agrégation externe d'éducation physique et sportive ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret du 17 mars 1976 et le décret du 19 juin 1979 ;> Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 se...

Vu la requête enregistrée le 14 avril 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Valérie X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 20 mars 1998 par laquelle la commission nationale d'aptitude l'a déclarée inapte aux fonctions de professeur d'éducation physique et sportive et ne l'a pas autorisée à poser sa candidature à l'agrégation externe d'éducation physique et sportive ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret du 17 mars 1976 et le décret du 19 juin 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins de non-lieu du ministre de l'éducation nationale :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée par Mlle X... n'a pas été retirée ; qu'elle a produit des effets de droit ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le ministre, la requête de Mlle X... a conservé son objet ;
Sur les conclusions de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 30 juin 1975 : "Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail lorsqu'elle examine la candidature d'une personne handicapée à un emploi de l'Etat ou d'une des collectivités ou établissements visés à l'article L. 323-12-4° du code du travail ; ce décret peut également attribuer compétence à une commission spéciale pour certaines catégories d'agents" ; qu'il résulte de ces dispositions que seul un décret en Conseil d'Etat peut instituer une commission spéciale pour certaines catégories d'agents ; qu'ainsi l'article 3 du décret du 17 mars 1978, pris pour l'application desdites dispositions, n'a pu, sans les méconnaître, renvoyer à un décret simple la création de commissions spéciales compétentes pour apprécier l'aptitude des candidats à un emploi ... "d'inspection, de direction, d'enseignement, d'éducation, d'orientation, d'information et de surveillance relevant du ministère de l'éducation nationale" et la fixation de leur composition ; que, dès lors, les articles 8, 9 et 10 du décret du 19 juin 1979 lequel, pris sur le fondement de cette disposition, n'a pas été soumis au Conseil d'Etat, n'ont pu légalement instituer une commission nationale compétente pour apprécier l'aptitude des candidats aveugles, amblyopes et grands infirmes aux emplois énumérés ci-dessus et en fixer la composition ;
Considérant que la décision attaquée qui déclare Mlle X... inapte aux fonctions de professeur d'éducation physique et sportive émane de la commission nationale d'aptitude instituée par l'article 8 du décret du 19 juin 1979 susvisé ; que cette commission, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ne pouvait être instituée que par décret en Conseil d'Etat ; que, dès lors, la décision du 20 mars 1998 a été prise par une autorité dépourvue d'existence légale ; que la requérante est donc fondée à en demander l'annulation ;
Article 1er : Les conclusions du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie tendant à ce que le Conseil d'Etat constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mlle X... sont rejetées.
Article 2 : La décision de la Commission nationale d'aptitude en date du 20 mars 1998 déclarant Mlle X... inapte à l'exercice des fonctions de professeur d'éducation physique et sportive et ne l'autorisant pas à poser sa candidature à l'agrégation externe de cette discipline est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Valérie X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 195694
Date de la décision : 03/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-01-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - ORGANISATION SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE - ORGANISATION DU SPORT SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE.


Références :

Décret du 17 mars 1978 art. 3
Décret du 19 juin 1979 art. 8, art. 9, art. 10
Loi du 30 juin 1975 art. 27


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 2000, n° 195694
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:195694.20000503
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