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03/05/2000 | FRANCE | N°204299

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 03 mai 2000, 204299


Vu la requête sommaire, le mémoire complémentaire et les observations complémentaires enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 8 février, 22 février et 4 juin 1999, présentés pour la S.A. CHAMPAGNE POMMERY, dont le siège est ... (51053 cedex), représentés par ses dirigeants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège ; la S.A. CHAMPAGNE POMMERY demande au Conseil d'Etat d'annuler une ordonnance en date du 18 janvier 1999 du président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Nancy qui a rejeté ses conclusions tendant au sursi

s du jugement en date du 16 septembre 1997 par lequel le tribunal ...

Vu la requête sommaire, le mémoire complémentaire et les observations complémentaires enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 8 février, 22 février et 4 juin 1999, présentés pour la S.A. CHAMPAGNE POMMERY, dont le siège est ... (51053 cedex), représentés par ses dirigeants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège ; la S.A. CHAMPAGNE POMMERY demande au Conseil d'Etat d'annuler une ordonnance en date du 18 janvier 1999 du président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Nancy qui a rejeté ses conclusions tendant au sursis du jugement en date du 16 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 23 avril 1996 du chef de service de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole autorisant le licenciement de M. X..., et celle du 7 octobre 1996 par laquelle le ministre de l'agriculture a confirmé cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la S.A. CHAMPAGNE POMMERY,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X..., cadre, membre titulaire du comité d'entreprise Vignes et du comité central d'entreprise ainsi que du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la S.A. CHAMPAGNE POMMERY, a été licencié par cette dernière pour être resté très tardivement dans les locaux de la société à l'issue d'une réception organisée par cette dernière et avoir eu une attitude agressive vis-à-vis d'un gardien lui ayant demandé de quitter les lieux ; que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 23 avril 1996 du chef de service de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole autorisant le licenciement de M. X..., et celle du 7 octobre 1996 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a confirmé cette décision ; que la S.A. CHAMPAGNE POMMERY a fait appel de ce jugement devant la cour administrative d'appel de Nancy en assortissant ses conclusions d'une demande de sursis à exécution dudit jugement ; que cette dernière a été rejetée par l'ordonnance attaquée du président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 18 janvier 1999 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que dans ses visas, l'ordonnance attaquée se borne à se référer aux "moyens énoncés" dans la requête au fond ; qu'elle ne précise pas davantage les moyens invoqués au soutien de la requête en jugeant qu'ils ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions accueillies par ce jugement ; que dès lors, la S.A. CHAMPAGNE POMMERY est fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée est entachée d'un vice de nature à entraîner son annulation ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer le jugement des conclusions à fin de sursis devant la cour administrative d'appel de Nancy ;
Article 1er : L'ordonnance du président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 18 janvier 1999 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.A. CHAMPAGNE POMMERY, à M. Gérard X..., au président de la cour administrative d'appel de Nancy et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 204299
Date de la décision : 03/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 2000, n° 204299
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:204299.20000503
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