Vu la requête, enregistrée le 9 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Emmanuel Y..., demeurant ... ; M. Y... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 27 novembre 1998 du ministre des affaires étrangères rejetant le recours de M. X... dirigé contre la décision du consul général de France à Dakar en date du 20 août 1998 refusant à M. Y... la délivrance d'un visa de long séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, qui sont relatives à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire "vie privée et familiale" à certaines catégories d'étrangers, n'ont ni pour objet ni pour effet de conférer à un étranger le droit d'obtenir un visa d'entrée en France ; qu'ainsi le requérant ne peut utilement s'en prévaloir à l'appui de ses conclusions dirigées contre un refus de visa ;
Considérant que le pacte civil de solidarité, qui a été signé postérieurement à la décision attaquée, est, en tout état de cause, sans influence sur sa légalité ;
Considérant, enfin, que si M. Y..., ressortisssant sénégalais, soutient qu'il désire résider en France auprès de M. et Mme X... qu'il considère comme sa famille adoptive, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre des affaires étrangères rejetant le recours de M. X... dirigé contre la décision du consul général de France à Dakar lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Emmanuel Y..., à M. Roger X... et au ministre des affaires étrangères.