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03/05/2000 | FRANCE | N°205462

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 03 mai 2000, 205462


Vu la requête, enregistrée le 9 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant Souk Es Sebt à Jahjouh B.P. 44 C.P. 51052 (Maroc) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 26 février 1999 du consul général de France à Fès lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945,

le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre ...

Vu la requête, enregistrée le 9 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant Souk Es Sebt à Jahjouh B.P. 44 C.P. 51052 (Maroc) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 26 février 1999 du consul général de France à Fès lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant que M. X... se borne à soutenir qu'il ignore les raisons de la décision lui refusant le visa demandé, qu'il a travaillé en France et qu'il souhaite régulariser sa situation administrative ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en estimant qu'il n'était pas opportun d'accorder ce visa, le consul général de France à Fès ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 205462
Date de la décision : 03/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 2000, n° 205462
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:205462.20000503
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