Vu la requête, enregistrée le 15 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... à La Chapelle Saint Luc (10600) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 15 février 1999 du consul de France à Agadir refusant à Mlle Naïma X... la délivrance d'un visa de court séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêtgénéral ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant, pour refuser le visa demandé par Mlle X..., sur l'insuffisance des ressources de l'intéressée, et sur la circonstance que celle-ci aurait pu avoir un projet d'installation durable en France, le consul de France à Agadir ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du consul de France à Agadir en date du 15 février 1999 ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Naïma X... et au ministre des affaires étrangères.