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03/05/2000 | FRANCE | N°205961

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 03 mai 2000, 205961


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 mars 1999, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 novembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 septembre 1998 décidant la reconduite à la frontière de Mme Rahma X... ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance

n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de s...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 mars 1999, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 novembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 septembre 1998 décidant la reconduite à la frontière de Mme Rahma X... ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme Rahma X... ;
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut : " décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ...3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré s'est maintenu sur le territoire au delà du délai d'un mois à compter de la date de la notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., ressortissante marocaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 17 avril 1998 de la décision du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; qu'ainsi elle se trouvait dans l'un des cas prévus par la disposition précitée où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que Mme X... a fait valoir qu'elle est entrée en France en 1990, qu'elle vit maritalement depuis 1992 avec un ressortissant marocain titulaire d'une carte de résident et que depuis son divorce prononçé en 1986 au Maroc, ses attaches familiales se situent désormais en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la durée de sa vie commune avec M. Y..., à la supposer établie, ne dépasse pas cinq années à la date de la décision attaquée ; que l'enfant qu'elle a eu de son mariage, placé sous autorité parentale de ses grands-parents, continue à vivre au Maroc et qu'elle ne conteste pas que ses parents et, à l'exception de l'un de ses frères, ses autres frères et soeurs vivent au Maroc ; que dans ces conditions, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 9 novembre 1998, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, s'est fondé sur la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler son arrêté du 15 septembre 1998 décidant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que le signataire de l'arrêté attaqué bénéficiait d'une délégation de signature du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE en vertu d'un arrêté du 13 novembre 1995 publié au recueil des actes administratifs n° 23 du 15 novembre 1995 ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité signataire de l'acte doit être écarté ;
Considérant que Mme X... ne peut utilement invoquer la circulaire du ministre de l'intérieur du 24 juin 1997 qui est dépourvue de caractère réglementaire ;
Considérant que le moyen tiré de l'insuffisante précision de la décision ayant fixé le pays de renvoi, laquelle constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même, ne peut utilement être invoqué à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière, et doit être par suite rejeté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 septembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
Article 1er : Le jugement du 9 novembre 1998 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Rahma X..., au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 13 novembre 1995
Arrêté du 15 septembre 1998
Circulaire du 24 juin 1997
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 03 mai. 2000, n° 205961
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 03/05/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 205961
Numéro NOR : CETATEXT000008052905 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-05-03;205961 ?
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