Vu 1°) sous le n° 207524, la requête enregistrée le 4 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yann X..., demeurant ..., Quartier des Hôpitaux à Casablanca (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 10 mars 1999 du directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger lui refusant l'octroi d'une bourse scolaire en faveur de ses deux enfants de nationalité française, âgés de 6 et 8 ans, scolarisés à l'école Molière de Casablanca ;
Vu 2°) sous le n° 207525, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 mai 1999 présentée par M. Yann X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de prononcer le sursis à exécution et la suspension provisoire des décisions par lesquelles la directrice de l'école Molière de Casablanca a exclu temporairement, en janvier et en mars 1999, ses deux enfants de ladite école ;
Vu 3°), sous le n° 209924, l'ordonnance du 23 juin 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 juin 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à ce tribunal par M. Yann X..., demeurant ... ;
Vu la requête enregistrée le 3 mai 1999 au greffe du tribunal administratif de Paris, présenté par M. X... ; M. X... demande de prononcer le sursis à exécution et la suspension provisoire des décisions par lesquelles la directrice de l'école Molière de Casablanca a exclutemporairement, en janvier et en mars 1999, ses deux enfants de ladite école ; il soutient que lesdites décisions, contraires au principe de l'enseignement primaire obligatoire et laïque posé par les articles 7 et 8 de la loi du 28 mars 1882 ainsi que par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, font subir à ses enfants un grave préjudice irréparable et irréversible, dès lors qu'elles leur interdisent de suivre une scolarité régulière ;
Vu 4°) sous le n° 209939, l'ordonnance du 23 juin 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 juin 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à ce tribunal par M. Yann X..., demeurant ... ;
Vu la requête enregistrée le 3 mai 1999 au greffe du tribunal administratif de Paris, présenté par M. X... ; M. X... demande d'annuler la décision du 10 mars 1999 du directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger lui refusant l'octroi d'une bourse scolaire en faveur de ses deux enfants de nationalité française, âgés de 6 et 8 ans, scolarisés à l'école Molière de Casablanca ; M. X... soutient que cette décision méconnaît les dispositions des articles 2 et 5 du décret n° 91-833 du 30 août 1991 relatif aux bourses scolaires au bénéfice d'enfants français résidant avec leur famille à l'étranger ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 90-588 du 6 juillet 1990 portant création de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ;
Vu le décret n° 91-833 du 30 août 1991 relatif aux bourses scolaires au bénéfice d'enfants français résidant avec leur famille à l'étranger ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vallée, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par les requêtes enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous les n°s 207524 et 207525, et par les requêtes ayant le même objet transmises par le tribunal administratif de Paris et enregistrées au Conseil d'Etat sous les n°s 209924 et 209939, M. X... demande, respectivement, l'annulation de la décision en date du 10 mars 1999 lui refusant une bourse pour ses deux filles, le sursis à exécution et la suspension provisoire des décisions de janvier et mars 1999 d'exclusion temporaire de ces dernières de l'école Molière de Casablanca ;
Considérant que les requêtes susvisées émanent d'un même requérant ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les requêtes n° 207524 et 209939 :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953 portant réforme du contentieux administratif, dans sa rédaction issue de la loi n° 76-521 du 16 juin 1976 : "le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort ... 5°) des litiges d'ordre administratif nés hors des territoires soumis à la juridiction des tribunaux administratifs et des conseils du contentieux administratif" ; qu'aux termes de l'article 46 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "lorsqu'il n'est pas disposé autrement ... le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit, en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ..." ;
Considérant que la décision, contenue dans la lettre du 10 mars 1999, refusant à M. X... l'attribution d'une bourse scolaire pour ses deux enfants scolarisés à l'école Molière de Casablanca, a été prise par le chef du service des bourses scolaires de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ayant son siège à Paris ; que le Conseil d'Etat n'est, par suite, pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions à fin d'annulation de cette décision ; qu'il y a lieu d'attribuer au tribunal administratif de Paris le jugement de ces conclusions ;
Sur les requêtes n°s 207525 et 209924 :
Considérant que, d'une part, les demandes de sursis à exécution présentées par M. X... n'accompagnent aucun recours en annulation des décisions qu'il conteste ; qu'elles sont, par suite, en tout état de cause, irrecevables ; que, d'autre part, il n'appartient pas au Conseil d'Etat de se prononcer sur des conclusions tendant à ce que soit ordonnée la suspension provisoire d'une décision administrative ; que les requêtes n° 207525 et 209924 doivent donc être rejetées ;
Article 1er : Le jugement des conclusions des requêtes n° 207524 et 209939 de M. X... est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : Les requêtes n° 207525 et 209924 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Yann X..., au driecteur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, au président du tribunal administratif de Paris et au ministre des affaires étrangères.