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03/05/2000 | FRANCE | N°209739

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 03 mai 2000, 209739


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 28 juin et 24 août 1999, présentés pour la SCI DU MOULIN BARRAUX dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SCI DU MOULIN BARRAUX demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 27 avril 1999 par laquelle le président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 19 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demand

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Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 28 juin et 24 août 1999, présentés pour la SCI DU MOULIN BARRAUX dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SCI DU MOULIN BARRAUX demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 27 avril 1999 par laquelle le président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 19 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat au paiement de la somme de 1 384 543 F augmentée des intérêts de droit à compter du 1er octobre 1992 en réparation du préjudice qu'elle a subi, du fait de l'arrêté du 2 mars 1983 par lequel le préfet du Jura a sursis à statuer sur sa demande de permis de construire en vue de la reconstruction d'un immeuble situé sur le territoire de la commune de Dôle (Jura) ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 30 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blondel, avocat de la SCI DU MOULIN BARRAUX,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêt en date du 6 janvier 2000, la cour administrative d'appel de Nancy a déclaré non avenue l'ordonnance attaquée du 27 avril 1999 du président de la troisième chambre de la même cour ; que cet arrêt a rendu sans objet les conclusions de la requête de la SCI DU MOULIN BARRAUX dirigées contre cette ordonnance ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la SCI DU MOULIN BARRAUX la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SCI DU MOULIN BARRAUX.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser la somme de 10 000 F à la SCI DU MOULIN BARRAUX au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SCI DU MOULIN BARRAUX et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 209739
Date de la décision : 03/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 2000, n° 209739
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:209739.20000503
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