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05/05/2000 | FRANCE | N°104293

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 05 mai 2000, 104293


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 décembre 1988 et 2 mai 1989 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-MARTIN D'URIAGE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-MARTIN D'URIAGE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, sur déféré du préfet de l'Isère, annulé l'arrêté en date du 3 mars 1988 intégrant M. X... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux et le détachant dans l'em

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 décembre 1988 et 2 mai 1989 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-MARTIN D'URIAGE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-MARTIN D'URIAGE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, sur déféré du préfet de l'Isère, annulé l'arrêté en date du 3 mars 1988 intégrant M. X... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux et le détachant dans l'emploi fonctionnel de secrétaire général de la commune, en tant que cet arrêté prend effet à compter du 31 décembre 1987 et confère à M. X... une rémunération correspondant à l'indice brut 701 dans son emploi de détachement ;
2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet de l'Isère devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Vu le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stefanini, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de la VILLE DE SAINT-MARTIN D'URIAGE,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE DE SAINT-MARTIN D'URIAGE aux conclusions du déféré du préfet de l'Isère dirigé contre l'arrêté attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Isère a adressé, le 11 avril 1988, au maire de Saint-Martin-d'Uriage une lettre par laquelle il lui demandait, "afin d'éviter tout contentieux", d'étudier à nouveau l'arrêté du 3 mars 1988 par lequel le maire avait intégré M. X... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux et détaché l'intéressé dans l'emploi fonctionnel de secrétaire général de la commune, avec une rémunération correspondant à l'indice brut 701, en lui exposant les raisons pour lesquelles il estimait que cet arrêté était intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article 40 du décret susvisé du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux ; que, dans les termes dans lesquels elle est rédigée, cette demande doit être regardée comme constituant un recours gracieux qui, ayant été formé dans le délai du recours contentieux, a interrompu ce délai ; que, dès lors, la COMMUNE DE SAINT-MARTIN D'URIAGE n'est pas fondée à soutenir que les conclusions du déféré du préfet tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 1988, qui ont été présentées devant le tribunal administratif moins de deux mois après la décision de rejet opposée par le maire à la réclamation du préfet, étaient tardives et, par suite, non recevables ;
Sur la légalité de l'arrêté du maire de Saint-Martin-d'Uriage en date du 3 mars 1988 :
Considérant qu'antérieurement à son intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, M. X... occupait l'emploi de secrétaire général de la COMMUNE DE SAINT-MARTIN D'URIAGE et était classé au 8ème échelon de cet emploi, avec un indice brut de rémunération de 690 ; que, par arrêté du 3 mars 1988, le maire de la COMMUNE DE SAINT-MARTIN D'URIAGE l'a intégré dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, à compter du 31 décembre 1987 et l'a classé au 3ème échelon de la première classe de ce cadre d'emplois, qui est affecté de l'indice brut de rémunération 701 ; que, par le même arrêté, le maire a détaché M. X... dans l'emploi fonctionnel de secrétaire général de la commune et l'a classé à l'échelon correspondant à l'indice de rémunération dont il bénéficiait en qualité d'attaché ; que, pour annuler l'arrêté du 3 mars 1988 en tant qu'il classe M. X... à cet échelon, le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur le motif que cet arrêté classe l'intéressé à un échelon plus élevé que celuiqu'il détenait à la date de son intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, en méconnaissance des dispositions de l'article 40 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier de ce cadre d'emplois ;

Considérant, toutefois que, par une décision du 27 octobre 1989, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé pour excès de pouvoir l'article 40 dont il vient d'être dit qu'il avait constitué le fondement du jugement du tribunal administratif de Grenoble ; que, par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obstacle au classement de M. X... à un échelon plus élevé que celui qu'il détenait à la date de son intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ; qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-MARTIN D'URIAGE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté en date du 3 mars 1988, en tant qu'il confère à M. X... une rémunération correspondant à l'indice brut 701 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 2 mars 1982, alors applicable : "I- Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéessés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat ou à son délégué dans l'arrondissement ( ...) II- Sont soumis aux dispositions du paragraphe I du présent article les actes suivants : ( ...) 5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à l'avancement d'échelon, aux sanctions soumises à l'avis du conseil de discipline et au licenciement d'agents de la commune" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'entrée en vigueur d'un acte soumis à obligation de transmission soit fixée à une date antérieure à la date à laquelle il est procédé à sa transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué ;
Considérant qu'il est constant que l'arrêté du maire de la COMMUNE DE SAINT-MARTIN D'URIAGE prononçant l'intégration de M. X... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux et portant classement de l'intéressé au troisième échelon du grade d'attaché territorial de première classe a été transmis à la préfecture de l'Isère le 7 mars 1988 ; que, dès lors, la COMMUNE DE SAINT-MARTIN D'URIAGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté en tant qu'il prend effet au 31 décembre 1987 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 12 octobre 1988 est annulé en tant qu'il a annulé l'article 2 de l'arrêté du maire de la COMMUNE DE SAINT-MARTIN D'URIAGE en date du 3 mars 1988.
Article 2 : Les conclusions du déféré présenté par le préfet de l'Isère devant le tribunal administratif de Grenoble tendant à l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du maire de la COMMUNE DE SAINT-MARTIN D'URIAGE en date du 3 mars 1988 sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-MARTIN D'URIAGE, au préfet de l'Isère, à M. Bernard X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 104293
Date de la décision : 05/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Arrêté du 03 mars 1988
Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 40
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 2000, n° 104293
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stefanini
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:104293.20000505
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