Vu la requête, enregistrée le 6 mars 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Roger Y..., demeurant ... ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 1992 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a ordonné un remembrement sur le territoire de la commune de Boissy-aux-Cailles et a décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
2°) d'annuler cet arrêté et de surseoir à son exécution ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant que, M. Roger Y..., qui exploite en fermage des parcelles situées sur le territoire de la commune de Boissy-aux-Cailles (Seine-et-Marne), a produit une attestation par laquelle M. et Mme X..., propriétaires des parcelles qu'il exploite, déclarent s'approprier ses conclusions ; que, dès lors et en tout état de cause, cette attestation, bien que postérieure au jugement attaqué, a pour effet de régulariser sa demande ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant que l'article 20 du décret n° 86-1415 du 31 décembre 1986 pris pour l'application des dispositions du chapitre 1er du titre I du livre I du code rural, dispose que, préalablement à l'arrêté fixant le périmètre du remembrement : "La commission communale ou intercommunale établit, en application de l'article 4 du code rural, un projet précisant le ou les modes d'aménagement foncier qu'elle envisage de retenir ainsi que le ou les périmètres correspondants" ; que l'article 21 du même décret prévoit que : "La commission communale ou intercommunale soumet ce projet à une enquête dans les conditions suivantes. L'enquête d'une durée de quinze jours est ouverte et organisée par le président de la commission qui désigne le commissaire-enquêteur" ;
Considérant que M. Y... soutient, sans être contesté, que le commissaire-enquêteur désigné par le président de la commission communale d'aménagement foncier pour diriger l'enquête publique sur le projet de remembrement était propriétaire de terres situées à l'intérieur du périmètre de remembrement ; que cette situation est contraire aux garanties d'objectivité que le commissaire-enquêteur doit présenter en raison de la nature de ses fonctions ; qu'il s'ensuit que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 28 octobre 1992 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 28 novembre 1994 et l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 28 octobre 1992 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger Y..., au maire de Boissy-les-Cailles et au ministre de l'agriculture et de la pêche.