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05/05/2000 | FRANCE | N°171937

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 05 mai 2000, 171937


Vu la requête, enregistrée le 11 août 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Oumar X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant 1/ à l'annulation de la décision du 6 mai 1994 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer à M. X... une carte de résident, 2/ à l'annulation de la décision du 6 mai 1994 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer à Mme X... une carte de résident,

et 3/ à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 1 800 F au tit...

Vu la requête, enregistrée le 11 août 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Oumar X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant 1/ à l'annulation de la décision du 6 mai 1994 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer à M. X... une carte de résident, 2/ à l'annulation de la décision du 6 mai 1994 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer à Mme X... une carte de résident, et 3/ à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 1 800 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2 500 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés publiques ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à NewYork le 26 janvier 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité des décisions préfectorales attaquées :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ;
Considérant que si M. et Mme X... sont entrés et ont séjourné de façon irrégulière en France, ils sont parents de trois enfants qui, nés en France, sont de nationalité française et ont vécu uniquement en France ; que, par suite, et eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, les décisions litigieuses ont porté à leur droit au respect de leur vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, dès lors, les décisions attaquées ont méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 6 mai 1994 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer à M. X... une carte de résident et à l'annulation de la décision du 6 mai 1994 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer à Mme X... une carte de résident ;
Sur les conclusions de M. et Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X... une somme de 500 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 17 mai 1995 du tribunal administratif de Lyon et les décisions du 6 mai 1994 du préfet du Rhône sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme X... une somme de 500 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Oumar X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 171937
Date de la décision : 05/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 2000, n° 171937
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:171937.20000505
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