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05/05/2000 | FRANCE | N°198061

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 05 mai 2000, 198061


Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CANAL 9, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; la SOCIETE CANAL 9 demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 24 mars 1998 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore dénommé "Chante France" dans les zones de Beauvais et Compiègne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée

;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-170...

Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CANAL 9, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; la SOCIETE CANAL 9 demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 24 mars 1998 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore dénommé "Chante France" dans les zones de Beauvais et Compiègne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE CANAL 9 demande l'annulation de la décision du 24 mars 1998 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore dénommé "Chante France" dans les zones deBeauvais et Compiègne ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Considérant que le signataire de la requête présentée par la SOCIETE CANAL 9 était habilité par le président-directeur-général de cette société à procéder à cette signature ; que, par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel doit être écartée ;
En ce qui concerne la zone de Compiègne :
Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel "accorde des autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. Il tient également compte : 1° De l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ( ...)" ;
Considérant que si le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, en vertu de ces dispositions, tenir compte, lorsqu'il accorde une autorisation, de l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication, il ne peut légalement déduire de la seule circonstance qu'un candidat n'est pas présent dans la zone concernée qu'il ne satisfait pas au critère précité, qui est relatif au professionnalisme des opérateurs, ni retenir la candidature d'un autre opérateur pour le seul motif que ce dernier est déjà présent dans la zone ; qu'il ressort des pièces du dossier que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, pour écarter la candidature de la SOCIETE CANAL 9 dans la zone de Compiègne, a opposé à celle-ci, non présente dans ladite zone, l'expérience et la notoriété acquises dans cette zone par un autre opérateur antérieurement autorisé, et dont la candidature a été retenue ; que ce motif est entaché d'erreur de droit ; qu'ainsi, la société requérante est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle a rejeté sa candidature pour la zone de Compiègne ;
En ce qui concerne la zone de Beauvais :
Sur la légalité externe :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée : "Les refus d'autorisation sont notifiés aux candidats et motivés" ; que le tableau annexé à la décision attaquée permet d'identifier ceux des critères énumérés à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée sur lesquels le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'est fondé pour rejeter la demande et précise les éléments de fait, tirés notamment des mérites comparés des différents pétitionnaires, que le Conseil a retenus pour estimer que la demande devait être écartée ; qu'ainsi le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui n'était pas tenu de se prononcer sur tous les critères énumérés à l'article 29 précité, a suffisamment motivé sa décision ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'en se référant aux formats respectifs des programmes de "Radio Classique" et de la radio "Chante France", le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 ;
Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en estimant que le projet présenté par "Radio Classique", qu'il a autorisé, répondait aux critères de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée dans des conditions plus satisfaisantes que le projet présenté par la requérante ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CANAL 9 n'est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée qu'en tant qu'elle concerne la zone de Compiègne ;
Sur les conclusions du Conseil supérieur de l'audiovisuel tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la SOCIETE CANAL 9, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à l'Etat la somme demandée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 24 mars 1998 est annulée en tant qu'elle concerne la zone de Compiègne.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE CANAL 9 et les conclusions du Conseil supérieur de l'audiovisuel tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CANAL 9, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au ministre de la culture et de la communication et au Premier ministre.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION.


Références :

Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 29, art. 32
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 05 mai. 2000, n° 198061
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Le Bihan-Graf
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 05/05/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 198061
Numéro NOR : CETATEXT000008082145 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-05-05;198061 ?
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