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05/05/2000 | FRANCE | N°198998

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 05 mai 2000, 198998


Vu la requête enregistrée le 19 août 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abderrazaq X... demeurant chez M. Y..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 juin 1998 du préfet des Ardennes prononçant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de prescrire la délivrance sous astreinte d'une carte de séjour en qualité d'étudiant

;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre des frais ...

Vu la requête enregistrée le 19 août 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abderrazaq X... demeurant chez M. Y..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 juin 1998 du préfet des Ardennes prononçant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de prescrire la délivrance sous astreinte d'une carte de séjour en qualité d'étudiant ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans ses dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ..." 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ... s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du 16 avril 1998 par laquelle le préfet des Ardennes a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son nouveau titre de séjour, et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider de la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui constituent une mesure de police ..." et qu'aux termes de l'article 3 de ladite loi, "la motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ; que l'arrêté attaqué mentionne les circonstances de fait et de droit qui placent M. X... dans l'un des cas où le préfet peut décider sa reconduite à la frontière ; que la décision refusant le séjour à M. X... mentionne en particulier le manque de sérieux et de réalité des études, en raison des échecs successifs subis et des multiples changements d'orientation effectués ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation des circonstances de fait qui justifient la décision attaquée et de la décision de refus de séjour du 16 avril 1998 doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... a suivi, de 1988 à 1991, des études à vocation industrielle et a obtenu le 8 juillet 1992 un brevet de technicien supérieur "conception produits industriels" ; qu'il a suivi au cours de l'année 1992-1993 les cours de diplôme d'études universitaires générales de deuxième année de psychologie, puis au cours de l'année 1993-1994, les cours de diplôme d'études universitaires générales de deuxième année d'administration économique et sociale ; qu'il a suivi, au cours des années 1994 et 1996, les cours de gestion et administration des entreprises, puis au cours de l'année 1996-1997, à nouveau les cours de deuxième année d'administration économique et sociale ; que les difficultés matérielles alléguées par le requérant ne paraissent pas de nature à justifier les changements d'orientation et les échecs universitaires répétés ; qu'eu égard àl'absence de progression et de cohérence dans les études suivies par M. X... depuis son admission au brevet de technicien supérieur en 1992 et à l'absence de motifs susceptibles de l'expliquer, le préfet des Ardennes, en considérant que ses études étaient dépourvues de sérieux et de réalité, n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation de la situation de l'intéressé ; que par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour du 16 avril 1998 doit être écarté ;
Considérant que la circonstance que l'arrêté attaqué du 22 juin 1998 aurait empêché M. X... de passer ses examens au mois de septembre suivant ne suffit pas à établir que le préfet des Ardennes aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite à la frontière sur la situation personnelle de l'intéressé ; que le moyen tiré de l'exceptionnelle gravité des conséquences de l'arrêté doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 27 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même ..." ; qu'à la supposer établie, l'absence de décision fixant le pays de renvoi est, par elle-même, dépourvue d'incidence sur la légalité de la décision d'éloignement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 24 juillet 1998, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant au prononcé d'injonctions à l'encontre de l'administration :
Considérant que la présente décision qui rejette la demande de M. X... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X... tendant à ce que lui soit délivrée une carte de séjour sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abderrazaq X..., au préfet des Ardennes et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 22 juin 1998
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 27 ter


Publications
Proposition de citation: CE, 05 mai. 2000, n° 198998
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 05/05/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 198998
Numéro NOR : CETATEXT000008086359 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-05-05;198998 ?
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