La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/2000 | FRANCE | N°199615

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 05 mai 2000, 199615


Vu, enregistrée le 15 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 15 septembre 1998 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par Mlle EKINS ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 14 août 1998, présentée par Mlle Yvonne X...
Y..., demeurant ... ; Mlle EKINS demande à la cour administrative d'appel :
1°) d'annuler le j

ugement du 28 juillet 1998 par lequel le conseiller délégué par le pr...

Vu, enregistrée le 15 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 15 septembre 1998 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par Mlle EKINS ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 14 août 1998, présentée par Mlle Yvonne X...
Y..., demeurant ... ; Mlle EKINS demande à la cour administrative d'appel :
1°) d'annuler le jugement du 28 juillet 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 1998 du préfet de Seine-et-Marne décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle EKINS, de nationalité ivoirienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 10 février 1998, de la décision du préfet de la Seine-et-Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision du 30 janvier 1998 :
Considérant que si Mlle EKINS excipe de l'illégalité de la décision du préfet de la Seine-et-Marne du 30 janvier 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, en invoquant les dispositions de la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 relative à la régularisation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière, la requérante n'est pas fondée à invoquer les dispositions de ladite circulaire qui est dépourvue de valeur réglementaire ;
Sur les autres moyens invoqués à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant, d'une part, que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est, dès lors, suffisamment motivé ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 27 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même ...." ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, la circonstance que l'arrêté de reconduite à la frontière ne soit pas accompagné d'une décision fixant le pays de renvoi est sans incidence sur la légalité de cet arrêté ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par laloi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;

Considérant que si Mlle EKINS fait valoir qu'elle vit en concubinage depuis le 28 mars 1998 avec un ressortissant français et aurait avec celui-ci un projet de mariage, la requérante n'est pas fondée à soutenir, compte tenu de ses conditions de séjour en France et notamment de la très brève durée de la vie en concubinage alléguée, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté du 8 juillet 1998 du préfet de la Seine-et-Marne aurait porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris cet arrêté ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précéde que Mlle EKINS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 28 juillet 1998, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-et-Marne du 8 juillet 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-et-Marne de délivrer un titre de séjour à Mlle EKINS :
Considérant que la présente décision qui rejette la demande de Mlle EKINS n'appelle aucune mesure particulière d'exécution ; que par suite, les conclusions sus-analysées ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de Mlle EKINS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Yvonne X... EKINS, au préfet de la Seine-et-Marne et au ministre de l'intérieur.
.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 08 juillet 1998
Circulaire du 24 juin 1997
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 27 ter


Publications
Proposition de citation: CE, 05 mai. 2000, n° 199615
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 05/05/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 199615
Numéro NOR : CETATEXT000008053026 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-05-05;199615 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award