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05/05/2000 | FRANCE | N°200126

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 05 mai 2000, 200126


Vu la requête enregistrée le 1er octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Laure X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 27 juillet 1998, par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de sa capacité professionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1

708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi ...

Vu la requête enregistrée le 1er octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Laure X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 27 juillet 1998, par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de sa capacité professionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, dans sa rédaction issue de la loi du 5 juillet 1996 : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent ( ...) Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur : "La Commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentée par toute personne (..) qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 ..." ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une personne qui n'exploitait pas elle-même un salon de coiffure à la date de la promulgation de la loi du 5 juillet 1996 mais exerce la profession de coiffeur en qualité de salarié dans un salon de coiffure puisse, en vue d'exploiter ultérieurement son propre salon, demander et, le cas échéant, obtenir la validation de sa capacité professionnelle ; que, par suite, le secrétaire d'Etat n'est pas fondé à soutenir que les dispositions invoquées par la requérante ne lui sont pas applicables aux motifs qu'elle a exercé la profession comme salariée et qu'elle envisage d'acquérir un salon ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a obtenu en 1985 le certificat d'aptitude professionnelle de coiffure pour dames et a réussi en 1986 et 1987 les épreuves pratiques et psychopédagogiques du brevet professionnel ; qu'elle justifiait à la date des décisions attaquées de 13 années de pratique professionnelle dans le salon familial de Saint Donat, où son travail a donné toute satisfaction auprès de la clientèle ; qu'elle assure couramment la responsabilité de ce salon pendant les absences de sa mère ; que, dans ces conditions, en lui refusant le bénéfice de la validation de capacité professionnelle qu'elle sollicitait, la Commission nationale de la coiffure a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à demander l'annulation des décisions des 27 juillet et 10 novembre 1998 de la Commission nationale de la coiffure ;
Article 1er : La décision en date du 27 juillet 1998 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté la demande de Mme X... de validation de sa capacité professionnelle et la décision du 10 novembre 1998 rejetant son recours gracieux sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Laure X..., à la Commission nationale de la coiffure et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 200126
Date de la décision : 05/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - AUTRES ACTIVITES.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE.


Références :

Décret 97-558 du 29 mai 1997 art. 1
Loi 46-1173 du 23 mai 1946 art. 3
Loi 96-603 du 05 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 2000, n° 200126
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:200126.20000505
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