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05/05/2000 | FRANCE | N°200211

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 05 mai 2000, 200211


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 octobre 1998 et 6 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Bakary Y... demeurant chez M. X... 1, place Georges Brassens à Pierrefitte-sur-Seine (93380) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 16 juin 1998 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la fron

tière et fixé le Mali comme pays de destination ;
2°) d'annuler les d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 octobre 1998 et 6 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Bakary Y... demeurant chez M. X... 1, place Georges Brassens à Pierrefitte-sur-Seine (93380) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 16 juin 1998 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le Mali comme pays de destination ;
2°) d'annuler les décisions du 16 juin 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la décision d'aide juridictionnelle du 9 mars 1999 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Le Bret-Desaché, Laugier, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un mois à compter de la date de notification, le 25 octobre 1997, de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 octobre 1997 refusant son admission exceptionnelle au séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider de la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que la circonstance que la demande d'annulation pour excès de pouvoir formée par M. Y... contre la décision préfectorale du 21 octobre 1997 refusant son admission exceptionnelle au séjour et l'invitant à quitter le territoire n'avait pas encore été jugée par le tribunal administratif de Paris à la date de l'arrêté attaqué est, par elle-même, sans influence sur la légalité de la décision ordonnant qu'il soit reconduit à la frontière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet devait surseoir à l'exécution de l'arrêté attaqué jusqu'à l'intervention du jugement relatif à la décision du 21 octobre 1997 doit être écarté ;
Considérant que la circonstance que le Gouvernement ait saisi une commission consultative de questions relatives au réexamen par l'administration de la situation de certains étrangers en situation irrégulière n'imposait pas le réexamen de toutes les décisions antérieures refusant la régularisation du séjour d'étrangers en situation irrégulière et ne faisait donc pas, par elle-même, obstacle à l'intervention, à l'encontre du requérant, d'une mesure de reconduite à la frontière à la suite du refus de titre qui lui avait été notifié ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis devait attendre que la commission consultative susmentionnée ait émis son avis, avant de prendre l'arrêté attaqué ;
Considérant que si M. Y... fait valoir qu'il est bien intégré en France où il vit depuis 1995 et où plusieurs membres de sa famille résident régulièrement, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui affirme sans être contredit, que le requérant a conservé des attaches familiales au Mali où réside notamment son épouse, ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que la décision attaquée pouvait avoir sur la situation personnelle de M. Y... ou méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que M. Y... ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 24 juin 1997, modifiée par les circulaires des 10 et 19 août 1998, laquelle est dépourvue de tout caractère réglementaire ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Considérant que si M. Y... soutient qu'il serait exposé à des risques importants en cas de retour au Mali en raison de son appartenance à la communauté Touareg, ces allégations ne sont assorties d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté et la décision en date du 16 juin 1998 par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné sa reconduite à la frontière et fixé le Mali comme pays de destination ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bakary Y..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 200211
Date de la décision : 05/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 16 juin 1998
Circulaire du 24 juin 1997
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 2000, n° 200211
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:200211.20000505
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