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05/05/2000 | FRANCE | N°202388

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 05 mai 2000, 202388


Vu la requête enregistrée le 4 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Farid X..., demeurant Drissia rue 11 N° 22, Bent Y... à Tanger (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 19 novembre 1998 par laquelle le Consul général de France à Tanger et Tétouan a rejeté sa demande de visa de court séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre

1945 modifiée notamment par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;
Vu le décret ...

Vu la requête enregistrée le 4 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Farid X..., demeurant Drissia rue 11 N° 22, Bent Y... à Tanger (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 19 novembre 1998 par laquelle le Consul général de France à Tanger et Tétouan a rejeté sa demande de visa de court séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ; que pour refuser à M. X..., ressortissant marocain, le visa qu'il sollicitait afin de se rendre en France pour faire appel du jugement du 8 juillet 1998 du tribunal de grande instance de Valence ayant prononcé à ses torts exclusifs son divorce d'avec Mme Mireille Z..., le Consul général de France s'est fondé sur le fait que l'appel devant être introduit par un avoué près la cour d'appel de Grenoble mandaté par M. X..., cette formalité n'imposait pas sa présence ; qu'en refusant pour ce motif à M. X... le visa qu'il sollicitait, le consul n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1°- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; que M. X..., dont le divorce a été prononcé après que le juge des affaires familiales ait constaté l'absence de toute vie conjugale entre les époux depuis le début de l'année 1994, tant en France qu'au Maroc, ne justifie d'aucune vie familiale en France à laquelle le refus litigieux porterait atteinte ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que ce refus serait intervenu en violation des stipulations précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé, par les moyens qu'il invoque, à demander l'annulation de la décision du Consul général de France à Tanger et Tétouan du 19 novembre 1998 ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat lui délivre un titre de séjour :
Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ces conclusions doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Farid X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation: CE, 05 mai. 2000, n° 202388
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 05/05/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 202388
Numéro NOR : CETATEXT000008079849 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-05-05;202388 ?
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