Vu la requête enregistrée le 29 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X... demeurant Boulangerie Y... Lahoucine, n°61, avenue Sidi Aberrahmane à Tiznit (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision en date du 7 décembre 1998 par laquelle le Consul de France à Agadir a rejeté sa demande de visa de long séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant que pour refuser à M. X... le visa de long séjour en France qu'il sollicitait en vue de préparer une licence de lettres modernes à l'université de Haute-Alsace, le consul général de France à Agadir s'est fondé à la fois sur une insuffisante maîtrise de la langue française de M. X..., et sur la possibilité de préparer cette licence au Maroc ; que si M. X... soutient que le test qu'il a passé ne reflète pas son niveau de connaissance du français et qu'il n'a pas la possibilité de faire un troisième cycle au Maroc, il ne démontre pas que le consul aurait fondé sa décision sur des motifs erronés en fait ou entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre des affaires étrangères.