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05/05/2000 | FRANCE | N°203258

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 05 mai 2000, 203258


Vu la requête enregistrée le 5 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. El Hassane Y... demeurant 268 Amal 5.Lot Legrini, Hay El X... C.Y.M à Rabat Z... el Mansour (Maroc) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 17 décembre 1998 par laquelle le Consul général de France à Rabat a rejeté sa demande de visa de court séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 j

uillet 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée nota...

Vu la requête enregistrée le 5 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. El Hassane Y... demeurant 268 Amal 5.Lot Legrini, Hay El X... C.Y.M à Rabat Z... el Mansour (Maroc) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 17 décembre 1998 par laquelle le Consul général de France à Rabat a rejeté sa demande de visa de court séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu du 1° de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, par dérogation aux dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus du visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires ne sont pas motivées, sauf dans le cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des 8 catégories d'étrangers limitativement énumérées par cet article ; que le requérant n'allégue pas et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il relève de l'une de ces catégories pour lesquelles l'ordonnance a prévu la motivation ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du refus attaqué est inopérant ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1°-Toute personne a droit au respect de sa vie privée, familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. Y..., ressortissant marocain, âgé de 19 ans et célibataire qui souhaitait rendre visite à son père résidant en France, un visa d'entrée sur le territoire français, le Consul général de France à Rabat s'est fondé sur la circonstance non contestée que l'intéressé ne justifiait pas de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins lors de son séjour en France ; qu'en l'absence de tout motif particulier invoqué pour justifier cette visiste, l'administration n'a pas porté au droit de M. Y... au respect de sa vie familiale une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du Consul général de France à Rabat du 17 décembre 1998 ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. El Hassane Y... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 203258
Date de la décision : 05/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 2000, n° 203258
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:203258.20000505
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