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05/05/2000 | FRANCE | N°203418

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 05 mai 2000, 203418


Vu la requête enregistrée le 11 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Isabelle X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 novembre 1998 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de sa capacité professionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée notamment par la loi n° 95-125

du 8 février 1995 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le déc...

Vu la requête enregistrée le 11 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Isabelle X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 novembre 1998 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de sa capacité professionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée notamment par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 et par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, dans sa rédaction issue de la loi du 5 juillet 1996 : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent ( ...) Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat." ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur : "La Commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentée par toute personne ( ...) qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a obtenu son certificat d'aptitude professionnelle de coiffure dames en 1976 ; qu'elle a exercé le métier de coiffeuse en qualité de salariée de façon ininterrompue de 1976 à 1984 et qu'elle exploite depuis 1984 un salon de coiffure à Gisors où elle emploie deux autres coiffeuses ainsi qu'une personne en contrat de qualification et une apprentie ; qu'elle a suivi plusieurs stages de formation, notamment de coupe, de coloration et de permanente ; que, dans ces conditions, en lui refusant le bénéfice de la validation de capacité professionnelle qu'elle sollicitait, la Commission nationale de la coiffure a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme X... est fondée à demander l'annulation de la décision du 10 novembre 1998 par laquelle la Commission nationale de la coiffure lui a refusé cette validation, ainsi que de la décision du 8 mars 1999 par laquelle cette commission a rejeté son recours gracieux ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 introduit dans la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, par la loi du 8 février 1995 : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter de la date qu'il détermine ..." ; que, eu égard aux motifs de la présente décision, l'exécution de celle-ci implique nécessairement la validation de la capacité professionnelle de Mme X... ; qu'il y a, dès lors, lieu pour le Conseil d'Etat de prescrire à la Commission nationale de la coiffure de valider dans un délai de deux mois la capacité professionnelle de Mme X... ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer contre l'Etat, à défaut pour le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat de justifier de cette validation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de cinq cents francs par jour de retard ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à Mme X... la somme de 12 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les décisions du 10 novembre 1998 et du 8 mars 1999 par lesquelles la Commission nationale de la coiffure a rejeté la demande de validation de capacité professionnelle présentée par Mme X... sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la Commission nationale de la coiffure dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision de valider la capacité professionnelle de Mme X....
Article 3 : Le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation communiquera au Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour l'exécution de la présente décision.
Article 4 : Une astreinte est prononcée à l'égard de l'Etat si le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, exécuté celle-ci et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixée à cinq cents francs par jour, à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la présente décision.
Article 5 : L'Etat versera à Mme X... la somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme Isabelle X..., à la Commission nationale de la coiffure et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 203418
Date de la décision : 05/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - AUTRES ACTIVITES.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE.


Références :

Décret 97-558 du 29 mai 1997 art. 1
Loi 46-1173 du 23 mai 1946 art. 3
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-125 du 08 février 1995
Loi 96-603 du 05 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 2000, n° 203418
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:203418.20000505
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