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05/05/2000 | FRANCE | N°203475

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 05 mai 2000, 203475


Vu la requête enregistrée le 13 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 1er décembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun :
1°) a annulé son arrêté du 19 novembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mahamadou X... ;
2°) lui a enjoint de réexaminer la demande de titre de séjour de M. X... dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement ;> 3°) a condamné l'Etat à payer à M. X... une somme de 2 000 F au titre de l'...

Vu la requête enregistrée le 13 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 1er décembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun :
1°) a annulé son arrêté du 19 novembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mahamadou X... ;
2°) lui a enjoint de réexaminer la demande de titre de séjour de M. X... dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement ;
3°) a condamné l'Etat à payer à M. X... une somme de 2 000 F au titre de l'article 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par les lois du 2 août 1989, du 10 janvier 1990 et du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 1er décembre 1998, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 19 novembre 1998 par lequel le PREFET DU VAL-DE-MARNE a ordonné la reconduite à la frontière de M. X..., de nationalité malienne ;
Considérant que la circulaire du ministre de l'intérieur du 24 juin 1997 n'a pas de caractère réglementaire ; que, dès lors, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun ne pouvait, sans entacher son jugement d'une erreur de droit, se fonder sur l'erreur de droit qui aurait été commise par le PREFET DU VAL-DE-MARNE faute d'avoir tenu compte des orientations de cette circulaire ; que, par suite, c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du 19 novembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Melun ;
Sur la légalité de la décision de refus de séjour du 17 novembre 1997 :
Considérant que M. Jacques Y..., directeur de la citoyenneté à la préfecture, avait reçu délégation du PREFET DU VAL-DE-MARNE par arrêté du 2 décembre 1996, régulièrement publié au Bulletin officiel de la préfecture, pour signer les arrêtés portant décision de refus de séjour des étrangers ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'exception tirée de l'illégalité de cette décision, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour aurait été prise par une autorité incompétente ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière du 19 novembre 1998 :
Considérant que la circonstance que cet arrêté indique un lieu de naissance qui n'est pas celui de M. X... est sans influence sur la légalité dudit arrêté dès lors qu'il est constant que cet arrêté ne comporte aucune incertitude sur l'identité de la personne qui en est l'objet ;
Considérant qu'en indiquant dans son arrêté que M. X... avait fait l'objet d'une décision de refus d'admission exceptionnelle au séjour qui lui avait été notifiée le 17 novembre 1997, qu'il s'était maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de cette date et que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'était pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale, le PREFET DU VAL-DE-MARNE a suffisamment motivé sa décision ;
Considérant que M. X..., qui est célibataire, sans enfant et qui ne se prévaut d'aucune attache familiale en France, n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement prise à son encontre aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ;

Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 19 novembre 1998 par lequel le PREFET DU VAL-DE-MARNE a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du 1er décembre 1998 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Melun est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-DE-MARNE, à M. Mahamadou X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 02 décembre 1996
Arrêté du 19 novembre 1998
Circulaire du 24 juin 1997


Publications
Proposition de citation: CE, 05 mai. 2000, n° 203475
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 05/05/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 203475
Numéro NOR : CETATEXT000008081955 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-05-05;203475 ?
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