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05/05/2000 | FRANCE | N°204450

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 05 mai 2000, 204450


Vu la requête enregistrée le 9 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Aïcha X... demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision en date du 8 janvier 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a rejeté sa demande de visa de long séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 99-1 du 4 janvier 1999 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945

, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 19...

Vu la requête enregistrée le 9 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Aïcha X... demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision en date du 8 janvier 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a rejeté sa demande de visa de long séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 99-1 du 4 janvier 1999 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent pour accorder ou refuser un visa d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ; qu'en se fondant sur la longueur de ses études et sur la circonstance qu'il existait au Maroc des établissements dispensant des formations identiques à celle que la requérante souhaitait suivre en France, le consul général de France à Fès n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ressort des pièces du dossier que le consul aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ce motif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Aïcha X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 mai. 2000, n° 204450
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 05/05/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 204450
Numéro NOR : CETATEXT000008083960 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-05-05;204450 ?
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