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05/05/2000 | FRANCE | N°205139

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 05 mai 2000, 205139


Vu la requête, enregistrée le 26 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 janvier 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 26 janvier 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mafuta X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Melun ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention euro

péenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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Vu la requête, enregistrée le 26 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 janvier 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 26 janvier 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mafuta X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Melun ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que c'est à tort que M. Mafuta X..., ressortissant de la République démocratique du Congo, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 9 mars 1998, de la décision par laquelle le PREFET DU VAL-DE-MARNE a refusé de lui accorder un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, dans le cas où le préfet peut, en application des dispositions précitées de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ordonner la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X..., qui a encore des attaches dans son pays d'origine, où résident ses deux enfants, fait valoir qu'il vit maritalement depuis 1996 avec une compatriote qui est titulaire d'une carte de séjour, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu notamment des conditions de séjour en France de M. X..., et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du 26 janvier 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... devant le tribunal administratif de Melun ;
Considérant que M. Y..., directeur de la citoyenneté à la préfecture du Val-de-Marne a reçu délégation de signature du PREFET DU VAL-DE-MARNE aux fins de signer les arrêtés de reconduite à la frontière par arrêté du 31 décembre 1998 régulièrement publié ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit, par suite, être écarté ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une insuffisante motivation de l'arrêté manque en fait ; que la circonstance, d'ailleurs non établie, selon laquelle l'arrêté ne mentionnerait pas les voies et délais de recours est sans influence sur la légalité de cet arrêté ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la mesure de reconduite à la frontière dont il a fait l'objet, M. X... ne peut utilement exciper de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour dès lors que celle-ci est devenue définitive ;
Sur les conclusions fixant le pays de destination :
Considérant que si M. X..., dont la demande tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié politique a d'ailleurs été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la commission des recours des réfugiés, soutient que son retour dans le pays dont il a la nationalité l'exposerait à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique ou à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte aucun élément précis à l'appui de ses allégations ; que ce moyen doit, par suite, être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-DE-MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 26 janvier 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Sur les conclusions d'appel incident de M. X... tendant à la régularisation de sa situation administrative :
Considérant qu'en dehors du cas prévu par l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980, dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'ainsi, les conclusions de M. X... tendant à la régularisation de sa situation administrative sont, en tout état de cause, irrecevables ;
Article 1er : Le jugement du 29 janvier 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Melun est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. X... présentées devant le Conseil d'Etat tendant à la régularisation de sa situation administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-DE-MARNE, à M. Matufa X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 205139
Date de la décision : 05/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 31 décembre 1998
Arrêté du 26 janvier 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 2000, n° 205139
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:205139.20000505
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