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05/05/2000 | FRANCE | N°205626

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 05 mai 2000, 205626


Vu la requête enregistrée le 15 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Ahmed Y... demeurant 15 place Mirabeau à Blois (41000) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 15 janvier 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 1998 du préfet du Loir-et-Cher ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libert...

Vu la requête enregistrée le 15 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Ahmed Y... demeurant 15 place Mirabeau à Blois (41000) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 15 janvier 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 1998 du préfet du Loir-et-Cher ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 modifiée du 2 novembre 1945 ;
Vu la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision retirant le titre de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, celle-ci "doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision", que la décision du 28 octobre 1997 retirant à M. Y... son titre de séjour mentionne les différents éléments de droit et de fait qui motivent la décision prise ; qu'elle satisfait ainsi aux dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant que M. Y..., de nationalité marocaine, a épousé le 11 mars 1992 Mlle Magalie X..., de nationalité française, qu'en vue de la célébration de ce mariage, M. Y... a produit une attestation de célibat établie le 21 février 1992 à Meknès (Maroc) ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que les époux n'ont eu aucune communauté de vie et que le mariage n'a été contracté qu'en vue d'obtenir un titre de séjour ; qu'en outre M. Y... était marié depuis le 20 août 1982 à une ressortissante marocaine, que trois enfants sont nés de ce mariage, qui n'a jamais été dissout ; que, dès lors, le préfet du Loir-et-Cher a pu légalement retirer à M. Y..., par un arrêté du 28 octobre 1997, le titre de séjour qu'il avait obtenu frauduleusement ; que, contrairement à ce que soutient M. Y..., le préfet ne s'est pas fondé, pour opérer ce retrait, sur l'article 15 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993, non applicable en l'espèce, mais sur la fraude caractérisée commise par M. Y... en vue de l'obtention de son titre de séjour ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté lui retirant sa carte de séjour est entaché d'une erreur de droit ;
Considérant que la circonstance que le préfet n'aurait pas retiré la carte de séjour de M. Y... dès qu'il a eu connaissance de la fraude, est sans incidence sur la légalité de la décision de retrait du titre de séjour, le préfet étant en droit de retirer à tout moment cette décision dès lors qu'elle avait été obtenue frauduleusement ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que, si M. Y... soutient qu'il est entré en France en 1989, y réside depuis cette date et que sa femme et ses trois enfants séjournent avec lui, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas sérieusement contesté que l'épouse et les enfants de M. Y... ne sont venus le rejoindre que très récemment et sont entrés en France dans des conditions irrégulières ; que M. et Mme Y... peuvent poursuivre, hors du territoire français, une vie familiale normale ; que, par suite, il n'est pas établi que l'arrêté du préfet du Loir-et-Cher ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... aurait porté au droit au respect de la vie familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 décembre 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed Y..., au préfet du Loir-et-Cher et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 28 octobre 1997
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 3
Loi 93-1027 du 24 août 1993
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 05 mai. 2000, n° 205626
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 05/05/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 205626
Numéro NOR : CETATEXT000008086188 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-05-05;205626 ?
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