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05/05/2000 | FRANCE | N°205812

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 05 mai 2000, 205812


Vu la requête enregistrée le 19 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision des 3, 4 et 5 février 1999 par laquelle la commission d'avancement statuant en matière d'intégration directe dans la magistrature en qualité d'auditeur de justice a rejeté sa candidature ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-170

8 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 8...

Vu la requête enregistrée le 19 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision des 3, 4 et 5 février 1999 par laquelle la commission d'avancement statuant en matière d'intégration directe dans la magistrature en qualité d'auditeur de justice a rejeté sa candidature ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : "Peuvent être nommés directement auditeurs de justice, si elles sont titulaires d'une maîtrise en droit et si elles remplissent les autres conditions fixées à l'article 16, les personnes que quatre années d'activités dans le domaine juridique, économique ou socialqualifient pour l'exercice des fonctions judiciaires" ; que, lors de sa séance des 3, 4 et 5 février 1999, la commission d'avancement instituée par l'article 34 de ladite ordonnance statuant en matière d'intégration directe en qualité d'auditeur de justice a rejeté la candidature de M. X... ;
Considérant, d'une part, qu'aucun principe général du droit n'impose qu'à défaut d'une disposition législative ou réglementaire expresse, les décisions administratives soient motivées ;
Considérant, d'autre part, que la décision attaquée ne méconnaît en tout état de cause ni les droits de la défense, ni le droit pour toute personne y ayant intérêt à former un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : "doivent être motivées les décisions qui ( ...) restreignent l'exercice d'une liberté publique ( ...) refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions pour l'obtenir ( ...) refusent une autorisation ( ...)" ; que les dispositions de l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ne créent pas au profit de ceux qui en remplissent les conditions le droit d'obtenir une nomination directe en qualité d'auditeur de justice ; que les décisions de rejet de candidature présentées en application du même article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ne constituent pas des mesures restreignant l'exercice d'une liberté publique ou refusant une autorisation ; que, dès lors, les décisions prises par la commission d'avancement statuant en matière de nomination directe en qualité d'auditeur de justice ne sont pas au nombre des décisions dont la loi du 11 juillet 1979 prescrit la motivation ;
Considérant, en quatrième lieu, que si M. X... soutient que la loi du 11 juillet 1979 méconnaîtrait les dispositions de l'ordonnance portant loi organique du 22 décembre 1958, ce moyen ne peut, en tout état de cause, être utilement invoqué devant le juge administratif ;
Considérant enfin que M. X... soutient que la décision de la commission d'avancement a été inspirée par une réticence à l'égard de l'intérêt qu'il avait manifesté pour les sciences humaines, notamment la psychologie et la psychanalyse ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du rapport prévu au 2° de l'article 3 de l'arrêté du 24 février 1994 relatif au recrutement des auditeurs de justice, que la décision de la commission concernant la candidature du requérant ait été prise eu égard à ses opinions en matière philosophique ou scientifique ; que dès lors la commission d'avancement n'a ni méconnu le principe d'égal accès aux emplois publics, ni commis le détournement le pouvoir allégué par le requérant ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de l'avis rendu par la commission d'avancement lors de la séance des 3,4 et 5 février 1999 ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 205812
Date de la décision : 05/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

37-04-02 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE.


Références :

Arrêté du 24 février 1994 art. 3
Loi du 22 décembre 1958
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Ordonnance 58-1270 du 22 décembre 1958 art. 18-1, art. 34


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 2000, n° 205812
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:205812.20000505
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