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05/05/2000 | FRANCE | N°205890

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 05 mai 2000, 205890


Vu la requête, enregistrée le 22 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Samba Dado X..., demeurant chez M. Seydou X..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 octobre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 août 1998 du préfet de Seine-Saint-Denis ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fonda...

Vu la requête, enregistrée le 22 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Samba Dado X..., demeurant chez M. Seydou X..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 octobre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 août 1998 du préfet de Seine-Saint-Denis ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière du 11 août 1998 qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde est suffisamment motivé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'ait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. X... avant de prendre sa décision ;
Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêté attaqué, M. X... invoque, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision du 15 janvier 1998 par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis a rejeté la demande présentée par l'intéressée tendant à la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que si M. X... a formé, le 20 février 1998, un recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur à l'encontre de la décision du 15 janvier 1998, il n'a contesté devant le juge administratif dans le délai de recours ni cette décision, ni la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre pendant plus de quatre mois ; que le requérant n'est, dès lors, pas recevable à contester, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui est devenue définitive ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il ne pouvait faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière dès lors qu'il possèderait la nationalité française par filiation, établie selon lui par un certificat de nationalité française obtenu par son père le 14 août 1965, la cour d'appel de Paris a jugé, par un arrêt du 9 septembre 1999 passé en force de chose jugée, que le père du requérant avait perdu la nationalité française lors de l'accession du Sénégal à l'indépendance et que son fils ne pouvait par conséquent prétendre détenir la nationalité française par filiation ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'intéressé, en tant que ressortissant français, n'entrerait pas dans le champ des dispositions du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ne peut qu'être écarté ; qu'il n'y a pas lieu non plus de surseoir à statuer sur cette question de nationalité qui a été définitivement tranchée par le juge civil ;

Considérant que si M. X... fait valoir qu'il poursuit des études universitaires en France depuis de nombreuses années et que plusieurs membres de sa famille ont la nationalité française, il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que l'ensemble de sa famille, et notamment ses frères et soeurs, sont restés au Sénégal ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté du 11 août 1998 sur la situation personnelle de M. X... et de ce que ledit arrêté porterait à ses droits au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et méconnaîtrait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ne peut qu'être écarté ;
Considérant enfin que M. X... ne peut utilement se prévaloir des circulairesdu ministre de l'intérieur en date du 10 août 1998 et du 19 août 1999 qui sont dépourvues de caractère réglementaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui n'est pas entaché de contradiction de motifs, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Samba Dado X..., au préfet de Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 205890
Date de la décision : 05/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 15 janvier 1998
Arrêté du 11 août 1998
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 2000, n° 205890
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:205890.20000505
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