Vu la requête, enregistrée le 23 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article premier du jugement du 12 novembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 14 août 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ahmed X... en tant qu'il fixe le Pakistan comme pays de renvoi ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée sur ce point par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'il est constant que M. X..., de nationalité pakistanaise, s'est maintenu en France pendant plus d'un mois à compter de la notification, le 16 avril 1998, de la décision du PREFET DE POLICE refusant de lui accorder un titre de séjour ; qu'il se trouvait dès lors dans le cas prévu par le 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort de la rédaction de l'arrêté litigieux que, contrairement à ce que soutient le PREFET DE POLICE, celui-ci prévoit expressément la reconduite de M. X... dans son pays d'origine ;
Considérant que, si M. X... affirme qu'il courrait des risques en cas de retour au Pakistan du fait de son appartenance à la communauté ahmadie, l'intéressé, qui a vu sa demande d'admission au statut de réfugié rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 12 février 1996, confirmée par une décision de la commission des recours des réfugiés du 21 juin 1996, n'apporte pas au soutien de ses allégations des justifications probantes susceptibles d'établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé et de faire ainsi obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article premier du jugement attaqué statuant sur l'unique moyen présenté sur ce point par M. X..., le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 14 août 1998 en tant qu'il fixe le Pakistan pour pays de destination ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article premier du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 12 novembre 1998 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. X... présentées devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de l'arrêté du PREFET DE POLICE du 14 août 1998, en tant qu'il fixe le pays de renvoi, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Ahmed X... et auministre de l'intérieur.