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05/05/2000 | FRANCE | N°205944

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 05 mai 2000, 205944


Vu la requête enregistrée le 23 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Patience X... demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 mars 1999 par lequel le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 1999 du préfet du Val d'Oise décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'en ordonner le sursis à exécution ;
4°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui

délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de...

Vu la requête enregistrée le 23 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Patience X... demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 mars 1999 par lequel le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 1999 du préfet du Val d'Oise décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'en ordonner le sursis à exécution ;
4°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 1 000 F par jour de retard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifié : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans le cas suivant : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., de nationalité camerounaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 13 février 1998, de la décision du 30 janvier 1998 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'au soutien de sa demande, Mlle X... excipe de l'illégalité de la décision du préfet du Val-d'Oise en date du 30 janvier 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; que cependant la requérante n'est pas fondée à se prévaloir à l'appui de ce moyen des dispositions de la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 relatives à la régularisation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière qui est dépourvue de tout caractère réglementaire ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière, est suffisamment motivé et que le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas été procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressée manque en fait ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;

Considérant que Mlle X... fait valoir qu'elle vit en France depuis 8 ans où elle réside chez son frère, de nationalité française, qui la prend en charge et dont elle garde les enfants et que tous les membres de sa proche famille vivent en France ; que toutefois les attestations de présence, d'hébergement, de soins produites par la requérante ne sont pas de nature, à elles seules, à établir la réalité d'une résidence habituelle en France depuis 1991 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mlle X... aurait perdu toute attache familiale avec son pays d'origine, où sa mère résidait au moins jusqu'au 5 octobre 1998 ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de Mlle X..., et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le moyen tiré de laméconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val d'Oise ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de la requérante ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite les conclusions présentées à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Patience X..., au préfet du Val d'Oise et au ministe de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 19 février 1999
Circulaire du 24 juin 1997
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 05 mai. 2000, n° 205944
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 05/05/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 205944
Numéro NOR : CETATEXT000008052900 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-05-05;205944 ?
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