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05/05/2000 | FRANCE | N°206895

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 05 mai 2000, 206895


Vu la requête, enregistrée le 19 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Moussa X..., demeurant ... d'Angers à Paris (75019) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 19 décembre 1998 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 21 août 1998 par le préfet de police ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V

u l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux ad...

Vu la requête, enregistrée le 19 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Moussa X..., demeurant ... d'Angers à Paris (75019) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 19 décembre 1998 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 21 août 1998 par le préfet de police ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 29 avril 1998 de la décision du 21 avril 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que pour contester l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, le requérant invoque l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ; qu'il ne peut cependant utilement soutenir que cette décision serait illégale en raison de l'illégalité de la circulaire du 24 juin 1997 du ministre de l'intérieur, cette circulaire n'ayant pas de caractère réglementaire ;
Considérant que la circonstance que le gouvernement a saisi une commission consultative de questions relatives au réexamen par l'administration de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière, n'imposait pas le réexamen de toutes les décisions antérieures refusant la régularisation du séjour d'étrangers en situation irrégulière et ne faisait donc pas, par elle-même, obstacle à l'intervention, à l'encontre du requérant, d'une mesure de reconduite à la frontière à la suite du refus de titre de séjour qui lui avait été notifié ; que, par suite, l'acte attaqué pouvait être pris sans nouvel examen de la demande de titre de séjour de l'intéressé ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard à la durée de séjour en France de M. X... la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 19 décembre 1998, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 août 1998 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Moussa X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 206895
Date de la décision : 05/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 21 août 1998
Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 2000, n° 206895
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Le Bihan-Graf
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:206895.20000505
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