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05/05/2000 | FRANCE | N°207679

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 05 mai 2000, 207679


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 mai 1999 et 24 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X... DE SOUSA demeurant ... ; Mme DE SOUSA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 27 juillet 1998 par laquelle la Commission nationale de la coiffure, statuant sur le recours gracieux qu'elle avait formé, a confirmé sa décision en date du 24 mars 1998 rejetant sa demande de validation de sa capacité professionnelle, ensemble ladite décision ;
2°) d'enjoindre à

la Commission nationale de la coiffure de lui accorder la validation d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 mai 1999 et 24 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X... DE SOUSA demeurant ... ; Mme DE SOUSA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 27 juillet 1998 par laquelle la Commission nationale de la coiffure, statuant sur le recours gracieux qu'elle avait formé, a confirmé sa décision en date du 24 mars 1998 rejetant sa demande de validation de sa capacité professionnelle, ensemble ladite décision ;
2°) d'enjoindre à la Commission nationale de la coiffure de lui accorder la validation demandée, ou subsidiairement, de lui enjoindre de statuer à nouveau sur sa demande de validation de capacité professionnelle dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous peine d'une astreinte de 500 F par jour de retard ;
3°) de condamner la Commission nationale de la coiffure à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et donner acte à son conseil de sa renonciation, en cas de condamnation, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée notamment par la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 92-768 du 20 juillet 1992 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme DE SOUSA,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, dans sa rédaction issue de la loi du 5 juillet 1996 : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent ( ...) Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur : "La Commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentée par toute personne (..) qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 ..." ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'un coiffeur qui n'exploitait pas un salon de coiffure à la date de la promulgation de la loi du 5 juillet 1996 puisse demander et, le cas échéant, obtenir la validation de sa capacité professionnelle ; que, par suite, le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat n'est pas fondé à soutenir que les dispositions invoquées par la requérante ne lui étaient pas applicables au seul motif qu'elle n'exploitait pas un salon de coiffure ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme DE SOUSA est titulaire du certificat d'aptitude professionnelle de coiffure dames depuis 1979 et qu'elle a exercé le métier de coiffeuse de façon ininterrompue pendant 20 ans, dont 1 an en tant que chef d'entreprise ; que, dans ces conditions, en lui refusant le bénéfice de la validation de capacité professionnelle qu'elle sollicitait, la Commission nationale de la coiffure a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que Mme DE SOUSA est dès lors fondée à demander l'annulation des décisions en date des 24 mars et 27 juillet 1998 par lesquelles la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à ce que soit prescrite, sous astreinte, la validation de la capacité professionnelle de Mme DE SOUSA :

Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 introduit dans la loi du 16 juillet 1980 par la loi du 8 février 1995 : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter de la date qu'il détermine ..." ; qu'eu égard au motif de la présente décision, l'exécution de celle-ci implique nécessairement la validation de la capacité professionnelle de Mme DE SOUSA ; que, par suite, il y a lieu, pour le Conseil d'Etat de prescrire à la Commission nationale de la coiffure de valider dans un délai de deux mois la capacité professionnelle de Mme DE SOUSA ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer contre l'Etat, à défaut par le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat de justifier de cette validation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de cinq cents francs par jour de retard ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : "L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge" et qu'aux termes du 3è alinéa de l'article 76 de la même loi : "Les bureaux d'aide juridictionnelle se prononcent dans les conditions prévues par les textes en vigueur à la date à laquelle les demandes ont été présentées et les admissions produiront les effets attachés à ces textes ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme DE SOUSA a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle et que son conseil a renoncé à percevoir la somme correspondant à sa part contributive de l'Etat ; que, par suite, elle peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 et de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mme DE SOUSA une somme de 15 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les décisions des 24 mars et 27 juillet 1998 par lesquelles la Commission nationale de la coiffure a rejeté la demande de validation de capacité professionnelle de Mme DE SOUSA sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la Commission nationale de la coiffure de valider la capacité professionnellede Mme DE SOUSA dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Une astreinte est prononcée à l'égard de l'Etat si le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, exécuté celle-ci et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixée à cinq cents francs par jour, à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la présente décision.
Article 4 : Le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation communiquera au Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour l'exécution de la présente décision.
Article 5 :L'Etat versera à Mme DE SOUSA une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme DE SOUSA, à la Commission nationale de la coiffure et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 207679
Date de la décision : 05/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - AUTRES ACTIVITES.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE.


Références :

Décret 97-558 du 29 mai 1997 art. 1
Loi 46-1173 du 23 mai 1946 art. 3
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75, art. 37, art. 76
Loi 95-125 du 08 février 1995
Loi 96-603 du 05 juillet 1996 art. 37


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 2000, n° 207679
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:207679.20000505
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