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05/05/2000 | FRANCE | N°208264

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 05 mai 2000, 208264


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DE L'HERAULT, représenté par le président du conseil général habilité par une délibération du 14 juin 1999 de la commission permanente ; le DEPARTEMENT DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 18 septembre 1998 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 18 février 1997 par laquelle la commission départementale d'aide sociale de l'Hérault a annulé la décision de réc

upérer sur les héritiers de Mme Madeleine X..., les sommes avancées par...

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DE L'HERAULT, représenté par le président du conseil général habilité par une délibération du 14 juin 1999 de la commission permanente ; le DEPARTEMENT DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 18 septembre 1998 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 18 février 1997 par laquelle la commission départementale d'aide sociale de l'Hérault a annulé la décision de récupérer sur les héritiers de Mme Madeleine X..., les sommes avancées par le département au titre de l'aide ménagère dont Mme X... avait bénéficié ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale, notamment son article 146 ;
Vu le décret n° 61-495 du 15 mai 1961, modifié par le décret n° 83-875 du 28 septembre 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la commission d'admission à l'aide sociale du canton de Lunel a autorisé le 18 septembre 1996 le DEPARTEMENT DE L'HERAULT à récupérer la somme de 119 987,04 F correspondant aux prestations d'aide sociale à domicile versées à Mme Madeleine X... entre le 5 octobre 1981 et le 12 janvier 1995, date de son décès, sur les biens transmis par cette dernière à ses quatre petits-enfants ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 146 du code de la famille et de l'aide sociale relatif à la récupération des allocations d'aide sociale, dans sa rédaction en vigueur à la date du décès de Mme X..., des recours peuvent être exercés par le département dans les hypothèses suivantes : "a) Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; b) Contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les cinq ans qui ont précédé cette demande ; c) Contre le légataire" ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa du même article : "Le recouvrement contre la succession du bénéficiaire de l'aide sociale ou de la prise en charge du forfait journalier s'exerce sur la partie de l'actif net successoral défini par les règles de droit commun qui excède un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat" ; qu'en application des dispositions de l'article 4-1 du décret n° 61-495 du 15 mai 1961 modifié par le décret du 28 septembre 1983, le seuil ainsi prévu était égal, à la date du décès de Mme X..., à la somme de 250 000 F ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 juillet 1982 relative aux prestations de vieillesse d'invalidité et de veuvage, dont l'article 29 est à l'origine de l'introduction du seuil d'exonération visant certaines catégories de prestations d'aide sociale, qu'en cas de recours en récupération contre la "succession" d'un défunt, il n'y a pas lieu de distinguer entre la situation des héritiers institués par la loi et celle des légataires universels ou à titre universels venant aux droits du défunt en vertu du testament de ce dernier dès lors que ces personnes bénéficient des mêmes droits et sont sujettes aux mêmes charges ; que, par suite, les dispositions du c) de l'article 146 du code de la famille et de l'aide sociale doivent s'entendre comme visant uniquement la situation du légataire à titre particulier qui, à la différence du légataire universel ou à titre universel, n'est pas normalement tenu des dettes de la succession ;
Considérant que, pour juger que les dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article 146 du code de la famille et de l'aide sociale s'appliquaient aux biens transmis par Mme X... à ses quatre petits-enfants, en vertu des dispositions de son testament instituant ses légataires à titre universel, la commission centrale d'aide sociale s'est fondée sur la circonstance que les intéressés avaient, en leur qualité de membres de sa famille, vocation à bénéficier de sa succession ; que cette motivation est entachée d'erreur de droit ;

Considérant toutefois qu'il résulte de l'interprétation rappelée ci-dessus de l'article L. 146 du code de la famille et de l'aide sociale que les biens transmis aux petits-enfants de Mme X..., en leur qualité de légataires à titre universel, entraient dans le champ d'application des dispositions précitées du deuxième alinéa de cet article ; qu'il y a lieu de substituer ce motif, qui n'implique aucune appréciation de fait, au motif, juridiquement erroné, retenu par la commission centrale d'aide sociale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE L'HERAULT n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission centrale d'aide sociale en date du 18 septembre 1998 ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE L'HERAULT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE L'HERAULT, aux consorts X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE AUX PERSONNES AGEES - AIDE A DOMICILE.

AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE - COMMISSION CENTRALE D'AIDE SOCIALE.


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale L146
Décret 61-495 du 15 mai 1961 art. 4-1
Décret 83-875 du 28 septembre 1983
Loi du 13 juillet 1982 art. 29


Publications
Proposition de citation: CE, 05 mai. 2000, n° 208264
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 05/05/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 208264
Numéro NOR : CETATEXT000008057397 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-05-05;208264 ?
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