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05/05/2000 | FRANCE | N°210369

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 05 mai 2000, 210369


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 juillet et 20 spetembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, a à la demande de M. Metin X..., annulé son arrêté du 24 septembre 1998 décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé et la décision fixant le pays de destination ;
2°) rejette la demande présentée par M. Y... devan

t le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 juillet et 20 spetembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, a à la demande de M. Metin X..., annulé son arrêté du 24 septembre 1998 décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé et la décision fixant le pays de destination ;
2°) rejette la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut : "décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de la notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il est constant que M. Y..., de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision de rejet du recours gracieux en date du 5 juin 1998 qu'il avait intenté contre la décision du préfet de police du 21 avril 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi, il se trouvait bien dans un des cas prévus par la disposition précitée où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant que, dans les termes où il est rédigé, l'arrêté de reconduite à la frontière de M. Y... doit être regardé comme comportant une décision distincte de renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine ; que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a estimé que le retour de M. Y... en Turquie lui ferait courir de graves risques en raison de son appartenance à la minorité kurde ; que toutefois le requérant se borne à faire état d'éléments généraux sur la situation de la minorité kurde en Turquie et n'assortit ses allégations d'aucune précision tenant à sa situation personnelle ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, saisi par M. Y... de conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière, s'est fondé pour annuler ledit arrêté sur le motif que celui-ci méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... tant devant le tribunal administratif de Paris que devant le Conseil d'Etat ;
Considérant que si M. Y... soutient notamment qu'il est entré en France en 1990 où il résiderait depuis lors et qu'il y vivrait depuis 1996 en situation maritale avec une Française qui aurait été enceinte de lui, il ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité de ces allégations ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du PREFET DE POLICE du 21 avril 1998 ayant refusé de régulariser sa situation et l'arrêté attaqué ayant décidé sa reconduite à la frontière ont porté au droit de M. Y... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris, ni que l'administration ait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant que le requérant ne peut en tout état de cause utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 16 mai 1998 laquelle est dépourvue de valeur réglementaire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précéde que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 septembre 1998 et à demander le rejet de la demande de M. Y... devant ce tribunal ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour :
Considérant que la présente décision qui rejette la demande de M. Y... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions susanalysées doivent être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du 25 février 1999 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Mehmet Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 210369
Date de la décision : 05/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 24 septembre 1998
Circulaire du 16 mai 1998
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 2000, n° 210369
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:210369.20000505
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