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05/05/2000 | FRANCE | N°210393

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 05 mai 2000, 210393


Vu l'ordonnance en date du 8 juillet 1999, enregistrée le 12 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative de Bordeaux transmet au Conseil d'Etat en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant cette cour par M. X... de Gérard Y... demeurant 321, Vauban II Bloc L, à Saint-Denis (97400) La Réunion ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 16 juillet 1998, présentée par M. Y... ;

M. Y... demande :
1°) l'annulation du jugement, en date du 16...

Vu l'ordonnance en date du 8 juillet 1999, enregistrée le 12 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative de Bordeaux transmet au Conseil d'Etat en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant cette cour par M. X... de Gérard Y... demeurant 321, Vauban II Bloc L, à Saint-Denis (97400) La Réunion ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 16 juillet 1998, présentée par M. Y... ; M. Y... demande :
1°) l'annulation du jugement, en date du 16 juin 1998, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 16 juin 1998, par lequel le préfet de la région et du département de la Réunion a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stefanini, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ( ...) : 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ( ...)" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. Y..., de nationalité malgache, entré sur le territoire national, à La Réunion, en juin 1993, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa d'une durée de dix jours, s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; qu'ainsi, il entre dans le champ d'application des dispositions précitées, et était susceptible de faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si M. Y... soutient que c'est seulement dans l'île de La Réunion où il a été adopté par l'une de ses tantes qu'il est en mesure de poursuivre ses études, l'intéressé n'y dispose d'aucune ressource et d'aucun logement stable, n'y exerce aucune activité professionnelle et n'y poursuit pas d'études ; qu'en outre il n'a plus de contact avec sa mère adoptive depuis plusieurs années et qu'il n'est pas établi qu'il n'ait pas conservé d'attaches familiales à Madagascar ; qu'il suit de là que le requérant ne peut soutenir que le préfet de La Réunion a commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences d'une mesure de reconduite à la frontière sur la situation personnelle de M. Y... ; que ce dernier n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... de Gérard Y..., au préfet de La Réunion et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 210393
Date de la décision : 05/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 2000, n° 210393
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stefanini
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:210393.20000505
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