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05/05/2000 | FRANCE | N°210423

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 05 mai 2000, 210423


Vu la requête enregistrée le 13 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marcelina X... demeurant chez M. Honoré X...
... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 mai 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 1999 par lequel le préfet de la Meuse a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention europé

enne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1...

Vu la requête enregistrée le 13 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marcelina X... demeurant chez M. Honoré X...
... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 mai 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 1999 par lequel le préfet de la Meuse a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et notamment ses articles 3, 8 et 13 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 47-2400 du 31 décembre 1947 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stefanini, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Marcelina X..., de nationalité angolaise, dont une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié avait, d'ailleurs, été rejetée le 23 octobre 1998 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et le 3 mars 1999 par la commission des recours des réfugiés, a fait l'objet le 18 mars 1999 d'un refus de délivrance de titre de séjour décidé par le préfet de la Meuse et qui lui a été notifié le 25 mars 1999 ; qu'elle s'est maintenue sur le territoire français au delà du 26 avril 1999 et entrait donc, à la date de l'arrêté attaqué, dans le champ d'application des dispositions précitées ;
Considérant que le préfet du département dans lequel a été constatée l'irrégularité de la situation d'un étranger au regard des dispositions précitées de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée est compétent pour décider la reconduite à la frontière de l'intéressée ; qu'il suit de là que le préfet de la Meuse qui a rejeté la demande d'admission au séjour de la requérante et l'a invitée, sous peine de faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, à quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet, était compétent pour ordonner la reconduite à la frontière de Mme X... nonobstant la circonstance que Mme X... résidait, à la date de l'arrêté attaqué, dans le département du Rhône sans avoir personnellement déclaré ce changement de résidence contrairement à l'obligation que lui en faisait l'article 1er du décret du 31 décembre 1947 susvisé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;

Considérant que si Mme X..., qui n'est entrée en France qu'en août 1997 à l'âge de vingt quatre ans, soutient qu'elle est hébergée par son frère qui a obtenu en 1992 la qualité de réfugié et fait valoir qu'elle est mère de deux enfants mineurs dont l'un, né en France, est français par reconnaissance d'un père français qui ne vit pas avec les enfants et ne subvient pas à leurs besoins, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressée dont il n'est pas établi qu'elle n'ait plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Meuse en date du 28 avril 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; qu'aucune méconnaissance des stipulations susmentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits del'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, être relevée ;
Considérant que si Mme X... invoque, en se prévalant des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les risques que comporterait pour elle son retour dans son pays d'origine, ce moyen qui n'est d'ailleurs pas assorti de justifications suffisantes, est inopérant à l'égard de l'arrêté attaqué qui ne précise pas le pays vers lequel l'intéressée doit être reconduite ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles" ;
Considérant que la circonstance que le préfet de la Meuse n'ait pas pris de décision distincte fixant le pays de destination ne fait obstacle ni à ce qu'il soit statué immédiatement sur la requête dirigée par Mme X... contre l'arrêté ordonnant qu'elle soit reconduite à la frontière, ni à ce que l'intéressée introduise ultérieurement un recours tendant à l'annulation d'une décision qui interviendrait pour fixer le pays de destination de cette reconduite ; qu'ainsi la requérante ne saurait utilement invoquer, à l'encontre du jugement et de l'arrêté attaqués, les dispositions précitées de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le droit à un recours effectif dont cet article assure la protection n'étant pas méconnu ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée, par les moyens qu'elle invoque, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 28 avril 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marcelina X..., au préfet de la Meuse et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 28 avril 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8, art. 13
Décret 47-2400 du 31 décembre 1947 art. 1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 05 mai. 2000, n° 210423
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stefanini
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 05/05/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 210423
Numéro NOR : CETATEXT000008057662 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-05-05;210423 ?
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