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05/05/2000 | FRANCE | N°211263

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 05 mai 2000, 211263


Vu la requête, enregistrée le 4 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle X... LE GOFF demeurant ... ; Mlle LE GOFF demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision par laquelle la Commission nationale de la coiffure a implicitement rejeté le recours gracieux qu'elle avait formé et confirmé sa décision en date du 8 décembre 1998 lui refusant la validation de sa capacité professionnelle, ensemble ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946, modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juille

t 1996 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu le décret n° 63-7...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle X... LE GOFF demeurant ... ; Mlle LE GOFF demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision par laquelle la Commission nationale de la coiffure a implicitement rejeté le recours gracieux qu'elle avait formé et confirmé sa décision en date du 8 décembre 1998 lui refusant la validation de sa capacité professionnelle, ensemble ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946, modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 et par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, dans sa rédaction issue de la loi du 5 juillet 1996 : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent ( ...) Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur : "La Commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentée par toute personne (..) qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 ..." ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'un coiffeur qui, avant la promulgation de la loi du 5 juillet 1996, n'exploitait pas un salon puisse demander et, le cas échéant, obtenir la validation de sa capacité professionnelle ; que, par suite, le secrétaire d'Etat n'est pas fondé à soutenir que les dispositions invoquées par la requérante ne lui sont pas applicables aux motifs qu'elle n'exploite pas un salon de coiffure ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle LE GOFF a obtenu en 1983 son certificat d'aptitude professionnelle de coiffure pour dames et les mentions complémentaires de "coloriste teinturier" en 1985 et de "permanentiste" en 1987 ; qu'elle a suivi les deux années de cours de préparation au brevet professionnel ; qu'elle justifiait de 15 années d'expérience professionnelle ; que, dans ces conditions, en lui refusant le bénéfice de la validation de capacité professionnelle qu'elle sollicitait, la Commission nationale de la coiffure a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle LE GOFF est fondée à demander l'annulation des décisions en date du 8 décembre 1998 et du 8 mars 1999 de la Commission nationale de la coiffure ;
Article 1er : Les décisions de la Commission nationale de la coiffure du 8 décembre 1998 et du 8 mars 1999 sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... LE GOFF, à la Commission nationale de la coiffure et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 211263
Date de la décision : 05/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - AUTRES ACTIVITES.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE.


Références :

Décret 97-558 du 29 mai 1997 art. 1
Loi 46-1173 du 23 mai 1946 art. 3
Loi 96-603 du 05 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 2000, n° 211263
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:211263.20000505
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