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05/05/2000 | FRANCE | N°212026

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 05 mai 2000, 212026


Vu la requête enregistrée le 3 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Fatma X... élisant domicile ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 avril 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 1998 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde de

s droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-tunisien du...

Vu la requête enregistrée le 3 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Fatma X... élisant domicile ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 avril 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 1998 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stefanini, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, le représentant de l'Etat dans le département peut "décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., qui est de nationalité tunisienne, s'est maintenue sur le territoire national au-delà du délai d'un mois fixé par les dispositions précitées et entrait ainsi dans le champ d'application de ces dispositions ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour :
Considérant que Mlle X... doit être regardée comme soulevant, par la voie de l'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 19 juillet 1998 par le préfet de police et qui a été confirmé par une décision du 18 septembre 1998 du ministre de l'intérieur ; que ces décisions comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de ce refus ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les décisions dont il s'agit seraient insuffisamment motivées doit être écarté ;
Considérant que s'il résulte des dispositions de l'article 4 du décret du 30 juin 1946, qu'un récépissé valant autorisation de séjour doit être remis à tout étranger ayant sollicité la délivrance d'un premier titre de séjour, la circonstance qu'un tel récépissé n'a pas été remis à Mlle X... est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ;
Considérant que Mlle X... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 24 juin 1997 du ministre de l'intérieur qui est dépourvue de toute valeur réglementaire ;
Sur les autres moyens relatifs à la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui justifient qu'il soit procédé à la reconduite à la frontière de Mlle X... ; que la requérante ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de ce que ledit arrêté ne mentionnerait pas dans ses visas l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ni la circulaire du ministre de l'intérieur du 24 juin 1997, qui sont d'ailleurs relatifs non aux reconduites à la frontière mais aux conditions d'admission au séjour des étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait insuffisamment motivé ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi etqu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que si Mlle X... soutient qu'elle est entrée en France en 1990 et y réside depuis lors, qu'elle y a tissé des liens personnels et qu'elle n'a plus d'attaches familiales effectives en Tunisie, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment des conditions et de la durée du séjour en France de l'intéressée qui est célibataire et sans enfant et dont il n'est pas établi qu'elle n'ait plus d'attaches familiales en Tunisie, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il ne ressort pas des circonstances susrappelées que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure litigieuse sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 1998 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Fatma X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 212026
Date de la décision : 05/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 4
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 2000, n° 212026
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stefanini
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:212026.20000505
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