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05/05/2000 | FRANCE | N°212696

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 05 mai 2000, 212696


Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 avril 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Abbas X..., l'arrêté du 15 septembre 1998 par lequel le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ce tribunal ;
Vu le

s autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des d...

Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 avril 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Abbas X..., l'arrêté du 15 septembre 1998 par lequel le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Abbas X..., de nationalité pakistanaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 28 janvier 1998, de la décision du 19 janvier 1998, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X..., célibataire sans enfant, a fait valoir devant le tribunal administratif de Paris, sans d'ailleurs fournir aucune justification, qu'il est entré en France en décembre 1991 et qu'à la suite du décès de ses parents, son frère et sa soeur qui vivent en France constituent sa seule famille, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS du 15 septembre 1998 ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS du 15 septembre 1998 ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... devant le tribunal administratif ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été signé par le secrétaire général de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, M. Claude d'Y..., qui bénéficiait d'une délégation de signature du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS en vertu d'un arrêté en date du 21 juin 1997, publié le 8 août 1997 au recueil des actes administratifs du département ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté de reconduite aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ;

Considérant que si M. X... fait valoir qu'il a un travail, qu'il s'efforce d'apprendre la langue française et qu'il est bien intégré, il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation desconséquences de la mesure de reconduite sur la situation de l'intéressé ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Considérant que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il ne peut, par suite, être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance, que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à demander l'annulation du jugement du 27 avril 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 septembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 27 avril 1999 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à M. Abbas X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 212696
Date de la décision : 05/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 21 juin 1997
Arrêté du 15 septembre 1998
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8, art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 2000, n° 212696
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:212696.20000505
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