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05/05/2000 | FRANCE | N°212814

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 05 mai 2000, 212814


Vu l'ordonnance en date du 23 septembre 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 septembre 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 22 juin 1999, présentée par M. Robert X..., demeurant ... ; M. X... demande au juge administratif d'annuler pour excès de pouvoir la déc

ision du 4 mai 1999 par laquelle la Commission nationale de l...

Vu l'ordonnance en date du 23 septembre 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 septembre 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 22 juin 1999, présentée par M. Robert X..., demeurant ... ; M. X... demande au juge administratif d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 mai 1999 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée, notamment, par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, dans sa rédaction issue de la loi du 5 juillet 1996 : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent ( ...) Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur : "La Commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentée par toute personne (..) qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 ..." ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une personne qui n'exploite pas elle-même un salon de coiffure mais exerce la profession de coiffeur en qualité de salarié dans un salon de coiffure à la date d'entrée en vigueur de la loi puisse demander, et le cas échéant, obtenir la validation de sa capacité professionnelle ; que, par suite, le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat n'est pas fondé à soutenir que les dispositions invoquées par le requérant ne lui sont pas applicables au motif qu'il exerce la profession comme salarié ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... exerçait, à la date de la décision de la commission rejetant sa demande de validation, la profession de coiffeur depuis 22 années, dont quatre en tant que responsable de salon ; qu'après avoir été premier coiffeur, il a ouvert en 1999 son propre salon à Grasse où il emploie une apprentie ; qu'il a, au cours de cette période, suivi des cours en vue de l'obtention du brevet professionnel, assuré la formation d'apprentis et accompli divers stages attestant de sa volonté de compléter sa formation ; que, par suite, en refusant de valider sa capacité professionnelle, la Commission nationale de la coiffure a commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision de la Commission nationale de la coiffure en date du 4 mai 1999 ;
Article 1er : La décision du 4 mai 1999 de la Commission nationale de la coiffure est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X..., à la Commission nationale de la coiffure et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - AUTRES ACTIVITES.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE.


Références :

Décret 97-558 du 29 mai 1997 art. 1
Loi 46-1173 du 23 mai 1946 art. 3
Loi 96-603 du 05 juillet 1996


Publications
Proposition de citation: CE, 05 mai. 2000, n° 212814
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 05/05/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 212814
Numéro NOR : CETATEXT000008064062 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-05-05;212814 ?
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