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05/05/2000 | FRANCE | N°213236

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 05 mai 2000, 213236


Vu l'ordonnance du 28 septembre 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 octobre 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux adminsitratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête présentée à ce tribunal par M. Matthias X... ;
Vu la requête, enregistrée le 14 avril 1999 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Matthias X..., demeurant ... (69003) ; M. X... demande l'annulation de la décision du 23

février 1999 par laquelle la commission de recevabilité des d...

Vu l'ordonnance du 28 septembre 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 octobre 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux adminsitratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête présentée à ce tribunal par M. Matthias X... ;
Vu la requête, enregistrée le 14 avril 1999 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Matthias X..., demeurant ... (69003) ; M. X... demande l'annulation de la décision du 23 février 1999 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours externe pour le recrutement dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique a rejeté sa demande d'admission à concourir à la session de 1999 de ce concours, dans la spécialité art dramatique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 modifié ;
Vu le décret n° 92-894 du 2 septembre 1992 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stefanini, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement artistique : "Les candidats au concours externe sur titres avec épreuve (spécialité musique, danse et art dramatique) et au concours externe sur titres avec épreuves (spécialité arts plastiques) d'accès au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants : ( ...) 2° Pour la spécialité art dramatique : le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des écoles de musique contrôlées par l'Etat obtenu dans la discipline art dramatique ( ...)" ; qu'en outre, aux termes de l'article 2 du même décret : "Il est créé auprès du président du centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme d'un niveau équivalent ou supérieur à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat. La commission peut entendre les candidats si elle le juge utile" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... est titulaire d'un diplôme de professeur d'art dramatique délivré par l'académie d'art dramatique d'Utrecht (Pays-Bas), obtenu en 1985 et sanctionnant quatre années et demie d'études supérieures ; qu'ainsi le requérant était titulaire, à la date à laquelle il a demandé à être admis à se présenter au concours externe pour le recrutement dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, d'un diplôme d'un niveau supérieur, au sens des dispositions réglementaires précitées, à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que la commission de recevabilité a rejeté sa demande d'admission à concourir et, par suite, à demander l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La décision du 23 février 1999 de la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours externe pour le recrutement dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Matthias X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.


Références :

Décret 92-894 du 02 septembre 1992 art. 1, art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 05 mai. 2000, n° 213236
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stefanini
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 05/05/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 213236
Numéro NOR : CETATEXT000008064150 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-05-05;213236 ?
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