Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Armand SAM X..., demeurant 209, place des Fourmies à Roubaix (59100) ; M. SAM X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 juillet 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 1999 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Armand SAM X..., de nationalité camerounaise, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois suivant la notification, le 7 août 1998, de la décision du préfet du Nord rejetant sa demande d'admission au séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où, en application de l'ordonnance susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si M. SAM X..., dont l'épouse a rejoint le Sénégal, fait valoir, contrairement aux déclarations qu'il a faites précédemment à la préfecture du Nord, que l'un de ses enfants vivrait encore avec lui en France et nécessiterait des soins médicaux constants, il ne produit aucune pièce permettant d'établir la présence de cet enfant auprès de lui ou la pathologie grave dont il serait atteint ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour en date du 7 mai 1998, dont M. SAM X... conteste la légalité par la voie de l'exception, et la mesure de reconduite à la frontière auraient porté atteinte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut qu'être écarté ; que le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite sur la situation personnelle de M. SAM X... doit, pour les mêmes raisons, être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. SAM X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. SAM X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Armand SAM X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.