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05/05/2000 | FRANCE | N°213775

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 05 mai 2000, 213775


Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. El Hassane X..., demeurant chez M. Y... Lahoucine, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 juin 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 1998 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière, ensemble ladite décision ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°)

d'enjoindre sous astreinte de 500 F par jour au préfet de police de lui délivrer...

Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. El Hassane X..., demeurant chez M. Y... Lahoucine, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 juin 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 1998 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière, ensemble ladite décision ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre sous astreinte de 500 F par jour au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. El Hassane X..., de nationalité marocaine, est entré en France le 25 décembre 1989 et s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois après la notification, le 3 avril 1998, de la décision du 30 mars 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la situation de M. X... devait être régularisée au titre de la circulaire du 24 juin 1997, qui n'a pas de caractère réglementaire est
inopérant et doit, par suite, être écarté ;
Considérant que si M. X... qui est célibataire fait valoir qu'il a un oncle et un cousin en France, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la présence de frères et soeurs de l'intéressé au Maroc et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté n'a pas porté au droit de M. X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si M. X... fait valoir également qu'il est parfaitement intégré en France, qu'il a travaillé à plusieurs reprises au cours de son séjour en France et payé à ce titre des impôts, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences du refus de séjour puis de la mesure de reconduite à la frontière sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral décidant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer une carte de séjour :

Considérant qu'en dehors du cas prévu par l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au contentieux d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'ainsi, les conclusions de M. X... tendant à la délivrance d'un titre de séjour sont, en tout état de cause, irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer au requérant la somme qu'il demande au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. El Hassane X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 213775
Date de la décision : 05/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 14 octobre 1998
Circulaire du 24 juin 1997
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 2000, n° 213775
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:213775.20000505
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